JORF n°0033 du 9 février 2024

Article 1

Article 1

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Désignation des communes et définition des navires de croisière touristique

Résumé Cet article dit quelles villes de la Guadeloupe et de la Martinique ont des ports pour les bateaux de croisière, qui sont des bateaux de passagers suivant des règles européennes.

Pour l'application du 1° de l'article 41 bis de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :
1° Les communes disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique sont les suivantes :
a) Pour la Guadeloupe, les communes de Basse-Terre, Deshaies, Pointe-à-Pitre, Saint-Louis et Terre-de-Haut ;
b) Pour la Martinique, les communes de Fort-de-France, Les Anses d'Arlet, Le Marin, Les Trois-Ilets et Saint-Pierre ;
2° Les navires de croisière touristique s'entendent des navires de passagers au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, réalisant une croisière au sens du t de l'article 3 du règlement (UE) n° 1177/2010 du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.


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Version 1

Pour l'application du 1° de l'article 41 bis de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :

1° Les communes disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique sont les suivantes :

a) Pour la Guadeloupe, les communes de Basse-Terre, Deshaies, Pointe-à-Pitre, Saint-Louis et Terre-de-Haut ;

b) Pour la Martinique, les communes de Fort-de-France, Les Anses d'Arlet, Le Marin, Les Trois-Ilets et Saint-Pierre ;

2° Les navires de croisière touristique s'entendent des navires de passagers au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, réalisant une croisière au sens du t de l'article 3 du règlement (UE) n° 1177/2010 du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.