JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 93

Article 93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux actions et parts sociales dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Les actions ou parts données en échange de biens doivent être payées par l'aide à la société ou la démission de la personne apportant le bien, et on ne peut pas les prêter ou les vendre si elles appartiennent à une société d'avocats au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Le retrait des fonds d'une souscription en argent est fait par un représentant de la société.

Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 92 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant si cela est nécessaire la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 83.
Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 1

Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 92 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant si cela est nécessaire la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 83.

Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.