JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 92

Article 92

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Apports à une société d'exercice libéral

Résumé Il précise ce qu'une société d'avocats peut recevoir comme apport, comme des droits, des bénéfices, des biens et de l'argent.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
1° L'exercice par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
6° Toutes sommes en numéraire.


Historique des versions

Version 1

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :

1° L'exercice par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;

6° Toutes sommes en numéraire.