JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 222

Article 222

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Effet de la dissolution de la société

Résumé La dissolution d'une société prend effet soit à la date fixée par le ministre de la Justice, soit après un certain délai sans opposition de ce ministre.

Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet soit à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 223.


Historique des versions

Version 1

Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet soit à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 223.