JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée

Article 85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution anticipée des sociétés civiles professionnelles

Résumé Pour dissoudre une société, les trois quarts des membres doivent être d'accord. Sinon, un juge décide qui liquidera la société.

La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.

Article 86

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Désignation et formalités du liquidateur dans la dissolution d'une société civile professionnelle

Résumé Le liquidateur doit montrer sa nomination au procureur et au greffe avant de commencer son travail.

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Il dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société la copie ou l'expédition visée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités.

Article 87

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Démission et dissolution des sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice

Résumé La dissolution d'une société de commissaire de justice équivaut à une démission, et devient officielle à la publication d'un arrêté ou après un certain délai sans opposition.

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société n'est effective qu'à compter soit de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 95.