JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 2 : Capital social - Actions et parts sociales

Article 178

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apports à une société d'exercice libéral

Résumé L'article 178 précise ce qui peut être apporté à une société d'exercice libéral, comme des droits et des biens.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
1° L'exercice par un commissaire de justice démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de commissaire de justice démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire de justice ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
6° Toutes sommes en numéraire.

Article 179

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Dispositions concernant les actions et parts sociales dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Les parts sociales données en échange de biens sont considérées comme payées si les apporteurs s'engagent à aider la société ou à démissionner, et ces parts ne peuvent être ni prêtées ni vendues aux enchères; les fonds des souscriptions en argent sont retirés par un représentant de la société.

Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 178 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 167.
Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire de justice ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de commissaire de justice.