JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 178

Article 178

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Conditions de l'apport en société d'exercice libéral

Résumé Cet article explique ce qu'on peut donner à une société de professionnels, comme des droits, des biens, de l'argent, et des bénéfices, avec l'accord du ministre de la justice.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
1° L'exercice par un commissaire de justice démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de commissaire de justice démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire de justice ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
6° Toutes sommes en numéraire.


Historique des versions

Version 1

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :

1° L'exercice par un commissaire de justice démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de commissaire de justice démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire de justice ;

5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

6° Toutes sommes en numéraire.