JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 2 : Capital social - Actions et parts sociales

Article 177

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apports à une société d'exercice libéral

Résumé L'article dit quels éléments peuvent être donnés à une société de professionnels.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
1° L'exercice par un notaire démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
6° Toutes sommes en numéraire.

Article 178

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Attribution et gestion des actions ou parts sociales dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Les actions ou parts sociales en échange d'apports en nature sont libérées si les apporteurs s'engagent à aider la société, ne peuvent être vendues et leur retrait doit être justifié par la nomination de la société comme notaire.

Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 177 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 166.
Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.