JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 71

Article 71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition de suppléance en cas d'empêchement d'exercer ses fonctions

Résumé Si un associé ne peut pas travailler à cause d'un problème majeur, un autre prend sa place. Si tous sont empêchés, quelqu'un d'autre, choisi parmi une liste, s'en occupe.

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 et les dispositions du V de ce même article sont applicables.


Historique des versions

Version 1

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 et les dispositions du V de ce même article sont applicables.