JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 2 : Fusion par absorption

Article 172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion par absorption de sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office notarial

Résumé Une société peut en absorber d'autres et prendre leur place dans certains bureaux de notaire, avec des règles pour les bureaux restants.

Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d'un office notarial. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
1° Un office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.

Article 173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination des notaires et dissolution des sociétés absorbées dans une fusion par absorption

Résumé Les notaires des sociétés fusionnées sont nommés par le garde des sceaux, et les sociétés absorbées disparaissent quand les offices sont supprimés et transférés.

La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de notaire est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.
Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 163, du dernier alinéa de l'article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 164.