JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 3 : Société d'exercice libéral constituée par voie de scission

Article 174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Scission des sociétés d'exercice libéral et nomination dans les offices

Résumé Une société d'exercice libéral scindée peut créer de nouvelles sociétés et remplacer l'ancienne dans des offices. Si personne ne remplace l'ancienne société, les offices sont supprimés.

Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

Article 175

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Nomination et dissolution des sociétés d'exercice libéral par scission

Résumé Les nouvelles sociétés créées par scission sont approuvées par le ministre de la justice, qui valide aussi la dissolution de la société d'origine.

La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 163, du dernier alinéa de l'article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 164.