Article 22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit d'accès aux documents comptables
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents prévus à l'article 21, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société.
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