JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses d'examen pour les secrétaires généraux de mairie

Résumé Avec huit ans d'expérience, les fonctionnaires de catégorie C peuvent passer un examen pour devenir secrétaires généraux de mairie.

Après l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, après avoir validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif, comptant au moins huit ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C.
« Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, après avoir validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif, comptant au moins huit ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C.

« Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article. »