JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 avril 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens dans la fonction publique

Résumé Les administrations publiques peuvent utiliser la visioconférence pour les examens et entretiens de recrutement dans la fonction publique.

Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :
1° Concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7 du code général de la fonction publique ;
2° Recrutements mentionnés à l'article L. 326-1 du même code ;
3° Recrutements mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 371-3 du même code ;
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;
5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, L. 352-1 à L. 352-4 et L. 352-6 du même code ;
6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.

Article 2

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Modalités d'accès à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions ou entretiens

Résumé Cet article dit que les autorités doivent dire où la visioconférence est possible et comment demander à l'utiliser.

Les autorités organisatrices publient, sur leur site internet, la liste des voies d'accès mentionnées à l'article 1er pour lesquelles la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence.
Lorsqu'une autorité organisatrice décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, elle précise dans l'arrêté d'ouverture si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté indique l'option retenue en application des dispositions de l'article 3, fixe la date avant laquelle les candidats peuvent demander à passer par visioconférence leur épreuve orale, audition ou entretien et comporte une référence à l'arrêté mentionné à l'article 7.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3

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Conditions d'accès à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions ou entretiens

Résumé Certains candidats peuvent passer leurs épreuves orales en visioconférence, selon où ils vivent ou leur état de santé.

L'arrêté d'ouverture indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 peut être demandé :
1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
2° Soit par tout candidat.

Article 4

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Remboursement des frais de déplacement et de séjour pour les épreuves orales des personnels publics

Résumé Les frais de transport et d'hébergement des fonctionnaires pour passer des examens oraux sont remboursés.

Les frais de déplacement et de séjour des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des personnels des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique engagés pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Article 5

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Conditions d'utilisation de la visioconférence pour les épreuves, auditions et entretiens

Résumé La visioconférence est autorisée pour les épreuves et entretiens si elle permet de vérifier l'identité, de contrôler qui est dans la salle et de garantir une assistance technique.

Pour chacune des voies d'accès mentionnées à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1° des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Article 6

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Utilisation de la visioconférence pour les délibérations des jurys, comités et commissions de sélection

Résumé Les jurys peuvent se réunir en visioconférence, mais tout le monde doit être identifiable et la réunion doit être sécurisée.

Les jurys, comités et commissions de sélection qui interviennent au titre des voies d'accès mentionnées à l'article 1er peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties.
Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.

Article 7

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Conditions d'utilisation de la visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens

Résumé Les ministres décident comment utiliser la visioconférence pour les épreuves orales, auditions, entretiens et délibérations.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence pour garantir le bon déroulement des épreuves orales, auditions et entretiens. Il précise également les conditions à respecter pour la tenue des délibérations prévues à l'article 6.

Article 8

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Modification des décrets antérieurs

Résumé Cet article modifie une loi de 2013 en fonction d'une nouvelle loi de 2024.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 > > Art. 2, Art. 17 > >

Article 9

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Abrogation de plusieurs articles du Décret n°2017-1748

Résumé Cet article 9 supprime une série d'articles d'un vieux décret.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2017-1748 du 22 décembre 2017 > > Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

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Modification de plusieurs articles de décrets

Résumé Cet article change des parties des anciens décrets.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 > > Art. 3-6 > >

> - Décret n° 88-145 du 15 février 1988 > > Art. 2-6 > >

> - Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 > > > > > > - Décret n° 88-145 du 15 février 1988 > > > > > > > > > > - Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 > > > > > > > > > >
> > > > > > > > >

Article 11

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Mise à jour des références réglementaires pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique

Résumé Les textes doivent mettre à jour leurs références et peuvent être ajustés avant la date d'entrée en vigueur du décret.

I. - Dans les textes réglementaires en vigueur, autres que ceux modifiés par le présent décret, la référence au décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat est remplacée par des références au décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.
II. - Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 12

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Entrée en vigueur du décret

Résumé Ce décret s'applique trois mois après sa publication, sauf une partie.

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 6, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Article 13

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Charges d'exécution du décret

Résumé Les ministres vont faire en sorte que le décret soit appliqué et publié.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave