JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Article 1

Article 1

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Recours à la visioconférence pour les épreuves orales dans la fonction publique

Résumé Les administrations publiques peuvent utiliser la visioconférence pour les entretiens de recrutement dans la fonction publique.

Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :
1° Concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7 du code général de la fonction publique ;
2° Recrutements mentionnés à l'article L. 326-1 du même code ;
3° Recrutements mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 371-3 du même code ;
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;
5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, L. 352-1 à L. 352-4 et L. 352-6 du même code ;
6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.


Historique des versions

Version 1

Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :

1° Concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7 du code général de la fonction publique ;

2° Recrutements mentionnés à l'article L. 326-1 du même code ;

3° Recrutements mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 371-3 du même code ;

4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;

5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, L. 352-1 à L. 352-4 et L. 352-6 du même code ;

6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.