Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024

Article 1

Créé le 9 juillet 2024 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :

4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;

6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L324-6 Code général de la fonction publiqueart. L325-2 Code général de la fonction publiqueart. L325-3 Code général de la fonction publiqueart. L325-7 Code général de la fonction publiqueart. L326-1 Code général de la fonction publiqueart. L352-6 Code général de la fonction publiqueart. L371-3 Code général de la fonction publiqueart. L522-18 Code général de la fonction publiqueart. L522-24 Code général de la fonction publiqueart. L522-34 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur du mardi 9 juillet 2024 au mardi 30 septembre 2025