JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Chapitre IV : Montant garanti

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant garanti pour les aides à l'investissement

Résumé L'État peut aider les entreprises à investir, mais il y a des limites et des règles à suivre.

I. - Le montant, exprimé en équivalent-subvention brut, de l'aide tirée de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, ne peut excéder pour un même investissement et une même entreprise les plafonds suivants :
1° Pour les investissements mentionnés à l'article 4 : 30 millions d'euros ;
2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5 : 8,25 millions d'euros.
II. - Les coûts admissibles sont ainsi définis :
1° Pour les investissements mentionnés au 1°, 2°, 4° à 8° et 10° du I de l'article 4, les coûts admissibles sont constitués de la totalité des dépenses d'investissement. Pour les investissements mentionnés au 3° et 9° du même article, les coûts admissibles sont constitués des coûts supplémentaires liés à l'acquisition, ou le cas échéant à la location de longue durée pour les projets mentionnés au 3°, d'une solution offrant un niveau de protection plus élevé de l'environnement ;
2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5, les coûts admissibles sont constitués de coûts, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, afférents à des actifs corporels et incorporels et remplissant les conditions fixées à l'article 17 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 susvisé.
III. - Les taux d'intensité d'aide, calculés comme le montant de l'aide mentionnée au I rapporté aux coûts admissibles mentionnés au II, ne peuvent dépasser les plafonds fixés comme suit :
1° Pour les investissements mentionnés à l'article 4 :
a) 20 % pour les projets mentionnés du 1° au 3° et du 6° au 10° de cet article ;
b) 15 % pour les projets mentionnés au 4° et 5° du même article ;
2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5 : 10 %.
IV. - Les dépenses d'investissement mentionnées au 1° du II sont constituées du coût hors taxe des biens éligibles acquis à l'état neuf effectivement supporté, ainsi que des frais annexes relatifs à la fourniture, l'installation, la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens s'ils apparaissent distinctement sur le devis.
Dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la dépense d'investissement prise en compte correspond à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif s'il en avait été propriétaire, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.
V. - L'aide mentionnée au I est calculée en fonction d'une méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut approuvée par la Commission européenne.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification du respect des conditions d'éligibilité et du montant des coûts admissibles

Résumé Un expert vérifie que le projet est conforme aux règles, puis donne son avis avant l'investissement.

Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 du code de commerce ou un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 de ce code vérifie le respect des conditions d'éligibilité du projet mentionnées à l'article 4 et de celles portant sur le montant des coûts admissibles définies au 1° du II de l'article 6.
Le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité rend un avis motivé au fonds d'investissement préalablement à la souscription des obligations. Cet avis retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si le projet est conforme aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles le projet n'est pas conforme ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités selon lesquelles l'auditeur ou le commissaire aux comptes conduit sa mission.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gratification de l'État pour les obligations souscrites par les fonds d'investissement

Résumé L'État rembourse jusqu'à 30 % des dettes d'un fonds d'investissement jusqu'à leur date d'échéance.

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er couvre, dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds d'investissement, la somme des principaux restant dus de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds bénéficiant de cette garantie, jusqu'à l'échéance du terme initial de chacune de ces obligations, sans préjudice du III de l'article 9, sauf à ce qu'elle soit appelée en totalité avant ce terme et sans préjudice des délais de détermination du montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle de l'obligation sans que cela remette en cause le bénéfice de la garantie.