JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Chapitre IV : Avancement

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des échelons pour les ingénieurs en chef hospitaliers

Résumé Le décret dit combien de temps rester dans chaque échelon pour avancer dans la carrière d'ingénieur en chef hospitalier.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs en chef hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES | |------------------------------------------|---------------| |Ingénieur en chef de classe exceptionnelle| | | Echelon spécial | - | | 6e échelon | - | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 3 ans | | Ingénieur en chef hors classe | | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon |2 ans et 6 mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon |1 an et 6 mois | | 1er échelon |1 an et 6 mois | | Ingénieur en chef | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 3 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon |2 ans et 6 mois| | 7e échelon | 2 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon |1 an et 6 mois | | 3e échelon |1 an et 6 mois | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an |

Article 13

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Conditions d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe

Résumé Les ingénieurs en chef peuvent être promus s'ils ont six ans d'expérience et deux ans dans un poste supérieur.

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef hors classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs en chef qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :
1° De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
2° Et d'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements, dans une collectivité territoriale ou dans un de ses établissements, dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique autre que celui qui a procédé à leur recrutement dans le corps des ingénieurs hospitaliers en chef, ou encore dans les cas prévus à l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, à l'exception des détachements prévus aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15° de ce même article :
a) Soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;
b) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;
c) Soit un autre emploi supérieur de la fonction publique hospitalière prévu à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique.
Les ingénieurs en chef hospitaliers ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions du V de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article 19 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent article.

Article 14

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Reclassement des ingénieurs en chef hospitaliers promus

Résumé Quand un ingénieur est promu, il garde souvent son ancienneté et son salaire ne baisse pas.

Les fonctionnaires promus en application de l'article 13 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite de deux ans.

Article 15

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Conditions et modalités d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Résumé Les ingénieurs en chef peuvent être promus s'ils ont l'expérience et les compétences nécessaires, avec un nombre limité de promotions chaque année.

I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 ;
2° Emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;
3° Autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 ;
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient avoir accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :
1° De fonctions d'encadrement de plusieurs ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
2° Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité très élevé de direction, de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.
La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
IV. - Le nombre d'ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif des ingénieurs en chef en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I, au II ou au III.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent IV est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Article 16

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Classement des ingénieurs en chef hospitaliers promus à la classe exceptionnelle

Résumé Les ingénieurs promus gardent leur ancienneté et leur niveau de traitement.

Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 15, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 17

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Conditions d'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Résumé Certains ingénieurs peuvent monter en grade s'ils ont trois ans d'expérience et travaillent dans des hôpitaux spécifiques, ou s'ils ont atteint un certain niveau dans un poste fonctionnel. Le nombre de promotions est limité et il faut attendre cinq ans pour en faire une nouvelle si une a déjà eu lieu.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;
2° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre E ou à l'indice brut 1725. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre maximum des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.