JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Chapitre III : Classement

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classe des personnes nommées dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers

Résumé Les nouveaux ingénieurs en chef hospitaliers commencent au premier échelon de leur grade.

Les personnes nommées dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers sont classées au 1er échelon du premier grade, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 15 mai 2007 susvisé et de celles des articles 8 à 11 du présent décret.

Article 8

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Bonification d'ancienneté pour les ingénieurs en chef hospitaliers docteurs

Résumé Les ingénieurs docteurs gagnent deux ans d'ancienneté pour leur doctorat et leurs services sous contrat de travail au-delà de deux ans sont comptés.

Les ingénieurs en chef hospitaliers qui ont été recrutés en application des dispositions de l'article 4 du présent décret par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9

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Classement des ingénieurs en chef hospitaliers issus de la fonction publique

Résumé Les ingénieurs en chef hospitaliers conservent leur ancienneté et leur salaire s'ils changent de poste dans la fonction publique.

Les ingénieurs en chef hospitaliers qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou statut d'emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'ingénieur en chef hospitalier bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Article 10

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Classement des ingénieurs en chef hospitaliers recrutés par le troisième concours

Résumé Les ingénieurs en chef recrutés par le troisième concours commencent au cinquième échelon, sauf si d'autres règles sont plus avantageuses.

Les ingénieurs en chef hospitaliers recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du premier grade d'ingénieur en chef hospitalier sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des articles 7 et 8 leur est plus favorable.

Article 11

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Classement des ingénieurs en chef hospitaliers anciens agents contractuels ou d'organisations internationales

Résumé Les ingénieurs en chef hospitaliers gardent 70 % de leur ancien salaire s'ils étaient contractuels ou travaillaient pour des organisations internationales.

Les ingénieurs en chef hospitaliers qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement prévu aux articles 7 et 8, à l'échelon du grade d'ingénieur en chef doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.