JORF n°0129 du 5 juin 2024

Titre IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations réglementaires supplémentaires

Résumé Avec l'autorisation, il faut encore respecter les autres lois.

Autres réglementations.
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.

Article 31

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Prescriptions archéologiques pour les ouvrages subaquatiques et sous-marins

Résumé Si tu trouves des objets anciens sous l'eau, dis-le tout de suite aux autorités et ne les détruis pas.

Prescriptions archéologiques.
Le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions édictées par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et de l'informer de toutes modifications substantielles, portant sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
En outre, si des vestiges archéologiques sont mis au jour lors de la réalisation des travaux, le bénéficiaire doit immédiatement en signaler la découverte à l'autorité maritime, au service régional de l'archéologie et au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes.
Tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du code pénal.

Article 32

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Réglementation des droits des tiers

Résumé Les droits des autres personnes sont protégés.

Droits des tiers.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 33

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Publication et information des tiers

Résumé L'article 33 oblige à afficher l'autorisation dans les mairies et sur le terrain de défrichement.

Publication et information des tiers.
En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :

- une copie de la présente autorisation est déposée dans les mairies des communes d'implantation du projet et peut y être consultée ;
- un extrait de la présente autorisation est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans les mairies des communes d'implantation du projet. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- le décret est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement ;
- le décret est publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime qui a délivré l'acte, pendant une durée minimale de quatre mois.

En application de l'article L. 341-4 du code forestier, le présent décret fait l'objet par les soins du bénéficiaire d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur à proximité de l'unité foncière défrichée ainsi qu'à la mairie de situation des terrains.
L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement. Il est maintenu dans la mairie concernée pendant deux mois et sur le terrain pendant toute la durée des opérations de défrichement.
Le bénéficiaire dépose à la mairie de situation des terrains le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement.
Les annexes au présent décret sont publiées au Bulletin officiel et peuvent être consultées aux services de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'écologie [Tour Sequoia 92055 La Défense] ainsi qu'en préfecture de Seine-Maritime.
Le présent décret sera notifié au bénéficiaire par les soins du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article 34

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Voies et délais de recours pour le décret n°2024-505

Résumé Cet article parle des moyens et des délais pour contester les décisions prises dans ce décret, en protégeant l'environnement.

Voies et délais de recours.
I. - Le présent décret est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
II. - La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux
III. - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I et II, les tiers, peuvent déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision.

Article 35

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Exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.