JORF n°0129 du 5 juin 2024

Décret n°2024-505 du 3 juin 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 122-1, L. 411-1, L. 411-2 (4°), L. 414-4, L. 414-11, L. 415-3, L. 511-2, L. 512-7 à L. 512-7-7, R. 181-1 et suivants, R. 181-28, R. 122-2, R. 122-3, R. 122-11, R. 411-1 à R. 411-14, R. 511-9, R. 511-10 à R. 511-12 et R. 512-46-1 à R. 512-46-30 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 214-13, L. 214-4, L. 341-1 à L. 341-10, L. 342-1 et R. 341-1 à R. 341-9 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;

Vu le décret n° 2023-1261 du 26 décembre 2023 précisant les catégories d'opérations liées à la réalisation de réacteurs électronucléaires pouvant être engagées à compter de la délivrance de l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;

Vu le décret n° 2024-296 du 29 mars 2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie complétant la liste nationale ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 « ateliers de charge d'accumulateurs » ;

Vu l'arrêté du 23 février 2001 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des bâtiments ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2006 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007, modifié, fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, modifié ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement modifié ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Seine-Normandie ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Seine-Normandie ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2016 portant désignation du site Natura 2000 Littoral cauchois (zone spéciale de conservation) ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2008 portant désignation du site Natura 2000 l'Yères (zone spéciale de conservation) ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1532 ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;

Vu l'arrêté du 1er août 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2019 portant approbation des deux premières parties (volet stratégique) du document stratégique de façade Manche Est - mer du Nord modifié ;

Vu l'arrêté préfectoral du 18 mars 2004 fixant le seuil de surface prévu à l'article L. 311-2 du code forestier ;

Vu l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2020 approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vallée de l'Yères ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 28-2022-435 du 30 juin 2022 portant prescription et attribution d'un diagnostic d'archéologie préventive ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 28-2023-418 du 3 juillet 2023 portant prescription d'une fouille d'archéologie préventive ;

Vu l'arrêté préfectoral du 6 juin 2023 définissant les seuils en cas de sécheresse dans le département de la Seine-Maritime et les mesures coordonnées de surveillance, de limitations ou d'interdictions provisoires des usages de l'eau ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2023 organisant l'enquête publique au titre du code de l'environnement qui s'est déroulée du 1er février au 6 mars 2024 inclus ;

Vu les résultats de cette enquête publique et notamment le rapport, les conclusions et avis de la commission d'enquête en date du 5 avril 2024 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 28-2024-089 du 8 février 2024 portant autorisation d'une fouille d'archéologie préventive ;

Vu la décision n° 2008-DC-0089 de l'autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 136 et n°140 ;

Vu le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par Électricité de France en date du 29 juin 2023, enregistrée au guichet unique sous le n° 0100024767 concernant la réalisation des travaux préparatoires nécessaires au projet d'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, commune de Petit-Caux ;

Vu le plan de gestion relative à la zone de dépôts historiques de déchets dite « ZDH » en date du 27 juin 2023 établi par ENVISOL ;

Vu les demandes de complément en date des 7, 12, 27 juillet et du 12 septembre 2023 ;

Vu les compléments apportés au dossier par Électricité de France en date des 28 juillet, 1er, 4 et 11 août et du 23 octobre 2023 ;

Vu l'avis de la Commission locale de l'eau du SAGE de la Vallée de I'Yères en date du 25 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) en date du 16 octobre 2023 ;

Vu les avis de l'agence régionale de santé de Normandie en date du 23 octobre 2023 et du 17 novembre 2023 ;

Vu l'avis délibéré n° 2023-89 de l'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) adopté lors de la séance du 9 novembre 2023 ;

Vu les mémoires en réponse d'Électricité de France aux avis de l'autorité environnementale et du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu le dossier d'enquête publique transmis par Électricité de France le 22 décembre 2023 ;

Vu l'analyse de conformité du projet d'implantation de deux unités production EPR2 à Penly aux règles d'urbanisme établie en application du décret n° 2024-61 en date du 31 janvier 2024 ;

Vu les résultats de l'enquête publique et notamment le rapport, les conclusions et avis de la commission d'enquête en date du 5 avril 2024 ;

Vu les délibérations et avis des conseils municipaux des communes d'Omonville, Guères et de Petit-Caux ;

Vu le courrier en date du 26 avril 2024 adressé à Électricité de France pour observation sur le projet de décret d'autorisation environnementale ;

Vu la réponse formulée par Électricité de France le 2 mai 2024 ;

Considérant que les opérations objet du présent décret, nécessaires à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sont implantées sur le site de Penly, situé en Normandie, à proximité d'un site nucléaire existant, au sens de l'article 7 de la loi de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 et de son décret d'application n° 2024-296 du 29 mars 2024 ;

Considérant qu'au titre de l'article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023, et au sens de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, la réalisation des deux unités de production nucléaire est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

Considérant que le projet déposé par Électricité de France relève de la procédure d'autorisation environnementale ;

Considérant que les mesures environnementales spécifiques à la phase d'exploitation ne sont pas portées par le présent décret, qui ne tient compte que de la phase préalable ;

Considérant que le site d'implantation, comprend une partie artificialisée, gagnée sur la mer, et d'anciennes installations de chantiers, limitant l'expression de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques, ce qui minimise les impacts de travaux dans une zone déjà industrialisée et nucléarisée ;

Considérant que la mutualisation d'équipements avec le CNPE de Penly existant (réservoirs, station de déminéralisation, etc.) et la réutilisation d'installations existantes permettent de limiter l'utilisation de ressources (matières premières, énergie, etc.) réduisant ainsi l'impact environnemental du chantier ;

Considérant que les travaux encadrés par le présent décret ne sont pas dans le périmètre d'installation de base nucléaire de Penly, mais que les réseaux pluviaux d'une zone présente dans ce périmètre sont raccordés aux réseaux d'eau pluviale e'et e'' ;

Considérant qu'à surface équivalente, la technologie de l'EPR2 est plus productive que les anciennes technologies, nécessitant ainsi moins de surfaces, ce qui est un dimensionnement apte à réduire les impacts ;

Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact environnementale et du dossier de demande d'autorisation environnementale d'Électricité de France que la connaissance environnementale du site d'implantation et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, ont permis d'exclure le risque d'enjeux environnementaux rédhibitoires ;

Considérant qu'ainsi la démonstration d'absence d'alternative plus satisfaisante pour l'environnement, est faite ;

Considérant que les inventaires conduits par EDF ont mis en évidence la présence de divers habitats et espèces dont certains patrimoniaux ou protégés ;

Considérant que trois hectares de zones humides sont identifiés, sur le site du chantier, que des mesures d'évitement permettent de préserver une zone de deux virgule trois hectares situés à l'est du site en bord de falaise ;

Considérant que pour la déclinaison de la séquence ERC, EDF propose 2 mesures d'évitement et 11 mesures de réduction ;

Considérant que, malgré ces mesures d'évitement et de réduction, des impacts résiduels suffisamment caractérisés subsistent sur certaines espèces protégées ;

Considérant qu'Électricité de France fait une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement pour ces espèces (13 espèces d'oiseaux, 3 d'amphibiens, 1 de reptile, 1 d'insecte et 1 espèce végétale) assortie de 13 mesures compensatoires ;

Considérant que ces mesures compensatoires sont réparties dans l'emprise des terrains EPR2 et sur 13 sites de compensation sur le territoire du Pays de Caux, sur 70,6 hectares ;

Considérant que ces mesures ont pour objectif le maintien dans un état de conservation favorable et la restauration de l'ensemble des espèces protégées impactées en prenant en compte la nécessaire équivalence de la compensation au regard de la dette environnementale ;

Considérant qu'Électricité de France a procédé à l'évaluation de l'état de conservation des espèces protégées impactées ;

Considérant qu'il ressort de cette analyse qu'après mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable des 19 espèces protégées impactées par le projet dans leur aire de répartition naturelle, y compris en intégrant les impacts liés à la liaison électrique sous maîtrise d'ouvrage RTE ;

Considérant qu'Électricité de France propose 5 mesures de suivi assorties d'indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des mesures environnementales et l'atteinte des objectifs ;

Considérant qu'un comité de suivi est créé pour évaluer les bilans de la mise en œuvre des prescriptions environnementales ;

Considérant qu'ainsi, il est démontré qu'a priori les mesures compensatoires sont faisables, efficaces et pérennes, dans un objectif d'équivalence entre la dette et le gain compensatoires nécessaires au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Considérant qu'ainsi, le projet d'EPR2 remplit les 3 conditions cumulatives imposées par le c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et nécessaires à l'octroi d'une dérogation à la protection stricte des espèces impactées ;

Considérant qu'Électricité de France propose 11 mesures d'accompagnement à destination des espèces animales et végétales patrimoniales non protégées, complémentaires et additionnelles aux mesures compensatoires portant sur les espèces protégées ;

Considérant qu'ainsi, l'ensemble des mesures environnementales vise le maintien de la biodiversité locale, tant sur le site impacté que pour le territoire du Pays de Caux, ce qui répond aux attentes du II du 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui assigne à tout projet une absence de perte nette de biodiversité, voire de tendre vers un gain de biodiversité ;

Considérant que les activités objet du présent décret relèvent des régimes de l'enregistrement et de la déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant que compte-tenu de l'organisation retenue, ces activités ne relèvent pas du statut Seveso, que ce soit par franchissement de seuil à une rubrique ICPE ou par la règle du cumul et ce, sur toute la durée des installations, ouvrages, travaux et activités objets de l'autorisation ;

Considérant qu'Électricité de France a présenté dans son dossier de demande, pour chaque activité soumise à enregistrement un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables auxdites installations ;

Considérant que dans ce cadre, Électricité de France n'a sollicité aucun aménagement aux dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales susmentionnés applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant que des mesures de gestion sur la zone dite « Triangle », zone correspondant à une zone de dépôts historiques (appelée ZDH) de déchets, sont mises en œuvre pour rendre l'état des sols compatible d'un point de vue sanitaire et environnemental avec le projet ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie le décret d'autorisation environnementale ;

Considérant que les mesures imposées à Électricité de France tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 181-18 à R. 181-32 du code de l'environnement, des observations des collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés de l'Etat et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;

Considérant que les mesures imposées à Électricité de France sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;

Considérant que les installations, ouvrages, travaux et activités, objet du présent décret, consistent notamment en la création d'un système de traitement des eaux usées (phase préparatoire, puis phase chantier, puis phase exploitation des unités de production) d'une capacité nominale de 500 EH jusqu'à 2500 EH, réceptionnant les eaux usées issues des bâtiments du chantier EPR2 de Penly (plateformes basses), sur la commune de Petit-Caux et en la création du réseau de collecte spécifique ;

Considérant que la mise en place de la station est précédée d'une évacuation des effluents vers la station d'épuration des eaux usées de Saint-Martin-en-Campagne (commune de Petit-Caux), et qu'une partie du site est raccordée à leurs réseaux ;

Considérant que la station de traitement des eaux usées autorisée par le présent décret est localisée à proximité de zones à usage sensible telles que définies dans l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, notamment la zone de baignade de la plage de Saint-Martin-en Campagne ;

Considérant qu'il y a lieu de définir pour les niveaux de rejets de la station de traitement des eaux usées du chantier EPR2 de Penly des valeurs rédhibitoires conformes aux prescriptions réglementaires relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires et des prescriptions spécifiques au regard des usages sensibles précités ;

Considérant que le projet objet du présent décret implique la mise en place de forages afin d'effectuer des prélèvements ;

Considérant que ce projet est localisé sur la masse d'eau FRHG204 « Craie des bassins versants de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yères », cette masse d'eau désignant un ensemble de quatre aquifères qui englobe les aquifères du Turonien et du Cénomanien ;

Considérant que le projet porte sur le prélèvement des eaux des anciennes fondations telles que définies dans le dossier d'Électricité de France et des nappes du « Turonien » (ou nappe supérieure de la Craie) alimentée par le plateau crayeux du pays de Caux au sud-est, soutenue au nord-ouest par la Manche, de la nappe des remblais, et potentiellement de la nappe du « Cénomanien » (ou nappe inférieure de la craie) ;

Considérant que le projet implique des dispositions en vue de prévenir des pollutions sur les nappes souterraines susmentionnées et de garantir le respect et les modalités de vérification des volumes de prélèvement d'eau autorisés par le présent décret ;

Considérant que les travaux du chantier objet du présent décret prévoient également une augmentation des prélèvements de l'Yères (masse d'eau FRHR161) restant dans le cadre de la décision n° 2008-DC-0089 de l'autorité de sûreté nucléaire susvisée ;

Considérant que cette augmentation des volumes d'eau prélevés en exploitation est estimée en phase chantier par Électricité de France dans son dossier susvisé à 110 000 m3 /an supplémentaires par rapport aux besoins actuels du CNPE de Penly tout en restant dans le débit du prélèvement autorisé ;

Considérant que bien que ces volumes de prélèvements soient encadrés par la décision susvisée, les modifications précitées nécessitent un renforcement des mesures de suivi de l'Yères par Électricité de France confirmant l'absence d'impact notable sur le milieu des opérations objet du présent décret ;

Considérant qu'il est nécessaire de préserver la ressource en eau en réduisant l'impact du prélèvement ;

Considérant qu'Électricité de France met en place des mesures de réduction d'impact et de suivi portant sur la ressource en eau ;

Considérant que des prescriptions spécifiques doivent être apportées au projet ;

Considérant que les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly qui peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale sont compatibles avec le SAGE de la Vallée de l'Yères ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination des sols, n'est nécessaire pour aucun des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 du code forestier ;

Considérant qu'Électricité de France s'engage à réaliser la compensation au défrichement (boisements, travaux d'amélioration sur des boisements existants, ou versement de la soulte) dans un délai de cinq ans après la date de signature de l'autorisation ;

Considérant qu'Électricité de France a prévu la mise en place de mesures et de moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident, pour prévenir et, le cas échéant, lutter contre les pollutions accidentelles qui pourraient survenir lors de la réalisation des travaux ;

Considérant que les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly qui peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale sont compatibles avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

Considérant que les prescriptions du présent décret permettent de garantir la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que le respect des objectifs de conservation des sites Natura 2000 « Littoral cauchois » (ZSC FR2300139) et « L'Yères » (ZSC FR2300137) ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'autoriser Électricité de France à réaliser sur le site de Penly, commune de Petit-Caux, les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, commune de Petit-Caux, en Seine-Maritime, qui, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale ;

Considérant que les observations formulées par Électricité de France le 2 mai 2024 ont été prises en compte,

Décrète :

Fait le 3 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau