JORF n°0129 du 5 juin 2024

Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES COMMUNES

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des comités de suivi et techniques

Résumé Un comité dirigé par le préfet surveille les opérations et leur impact sur l'environnement.

Comité de suivi et technique.

13.1. Comité de suivi

Un comité de suivi est créé afin de suivre les opérations et les incidences sur l'environnement.
Organisé par le bénéficiaire, qui réalise le secrétariat, ce comité est présidé par le préfet de la Seine-Maritime ou son représentant. Il peut être réalisé en distanciel en visioconférence, si nécessaire.
Il comprend, outre le bénéficiaire de l'autorisation, un représentant des autorités, services et organismes suivants :

- le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ;
- la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, notamment les services en charge de la police de l'eau et du défrichement ;
- l'agence régionale de la santé de Normandie ;
- la direction interrégionale de la mer Manche Est - mer du Nord ;
- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;
- la délégation de façade maritime Manche-mer du Nord de l'office français de la biodiversité ;
- l'agence de l'eau Seine-Normandie ;
- le conseil départemental de la Seine-Maritime ;
- une association de protection de l'environnement du département de la Seine-Maritime ;
- un représentant de la commune de Petit-Caux ;
- un représentant des communes concernées par des mesures environnementales ;
- tout autre membre représentant une institution qui en fait la demande avec l'accord du préfet ou de son représentant.

Ce comité se réunit une fois par an dès l'année de la signature du présent décret. Des réunions supplémentaires du comité peuvent être organisées en tant que de besoin, à l'initiative du bénéficiaire ou du préfet. Le préfet peut reporter, suspendre ou mettre fin à ce comité si besoin.
Le bénéficiaire y présente l'avancement de ses travaux ainsi que le bilan des mesures de suivi, de réduction, de compensation et d'accompagnement mises en place. Il présente les évolutions des mesures nécessitant un accord de l'autorité administrative. Les documents de séance sont envoyés à l'administration, à minima un mois avant la tenue du comité, selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.
Au regard du bilan des opérations, le comité de suivi peut émettre un avis, à la demande du préfet, sur des modifications envisagées, les protocoles de suivi, ainsi que les études prescrites.
Toute modification est actée par l'autorité administrative compétente.

13.2. Comités techniques

Des comités techniques, correspondant à la mesure d'accompagnement MA12 Mise en place d'un comité de technique des mesures, sont mis en place afin de suivre les mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement ainsi que les modalités de leur suivi le nécessitant.
Sont présentés à ces comités l'avancement desdites mesures en les regroupant si possible par composante de l'environnement concernée.
Organisés par le bénéficiaire, qui en assure le secrétariat, ces comités se réunissent à la demande du bénéficiaire ou de l'administration dans le respect des plannings de mise en place des mesures concernées.
Il comprend, outre le bénéficiaire de l'autorisation :

- obligatoirement le ou les représentants de la ou des administrations en charge des espèces ou des milieux impactés par la ou les mesures concernées ;
- les représentant des administrations, offices et agences techniques concernés ;
- les experts missionnés par le bénéficiaire ;
- les représentants ou acteurs du territoire concernés ;
- tout autre membre représentant une institution qui en fait la demande avec l'accord du préfet ou de son représentant.

Le bénéficiaire y présente l'avancement de ses travaux ainsi que le bilan des mesures de suivi, de réduction, de compensation et d'accompagnement mises en place. Il présente, le cas échéant, les difficultés rencontrées et les propositions d'évolution des mesures.
Un bilan de ces comités est présenté au comité de suivi.
Ces comités peuvent valider, sous réserve d'une acceptation explicite de l'administration, les évolutions méthodologiques des suivis et l'adaptation des plans de gestion.

Article 14

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Transmission de documents et versement des données brutes de biodiversité

Résumé Les bénéficiaires doivent envoyer des documents et des données de biodiversité aux autorités pour respecter les règles environnementales et protéger les informations sensibles.

Transmission de documents - versement des données brutes de biodiversité.

14.1. Transmission de documents au sens du présent décret

Le bénéficiaire transmet aux services en charges du contrôle les documents demandés dans le présent décret selon les modalités suivantes :
(a) Document nécessitant une validation des services en charge du contrôle : la transmission est réalisée par courrier recommandé et par voie électronique ; le document est fourni en deux exemplaires papier et une version informatique. Le document est mis à disposition de l'administration en charge du contrôle dans un registre numérique.
(b) Document permettant de vérifier la bonne mise en œuvre d'une prescription : mise à disposition du document à l'administration en charge du contrôle dans un registre numérique. Un exemplaire papier du document est transmis à la demande de l'administration.
Le cas échéant, le bénéficiaire indique à l'autorité administrative compétente les informations fournies dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation d'indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret des affaires.

14.2. Transmission et mise à disposition des données
14.2.1. Données brutes de biodiversité

Le bénéficiaire contribue à l'inventaire du patrimoine naturel par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du projet, conformément à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement.
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectué à l'issue de chaque campagne de suivi au moyen du téléservice « Dépôt Légal de Biodiversité » ( https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/) et préalablement à la présentation de chaque bilan environnemental défini à l'article 22.2 du présent décret.

14.2.2. Rapports d'interprétation

Le bénéficiaire transmet et met à disposition de l'administration, tous les rapports annuels intermédiaires et finaux d'interprétation des résultats des suivis environnementaux.
Ces rapports comprennent les résultats de l'ensemble des paramètres suivis, leur analyse par un bureau d'étude disposant des compétences nécessaires et une conclusion sur les effets du projet et l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction mises en place. Chaque rapport comporte un résumé introductif.
Le cas échéant, les rapports proposent des mesures modificatives ou complémentaires permettant d'atteindre les objectifs assignés aux mesures prescrites.
La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.