JORF n°0129 du 5 juin 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et remise en état des lieux en cas de cessation définitive d'exploitation

Résumé Quand une exploitation s'arrête ou change d'usage, il faut le déclarer dans un mois à l'autorité. Si l'arrêt dure plus de deux ans, il faut le dire un mois avant, et des mesures peuvent être prises pour protéger le site.

Cessation et remise en état des lieux.
La cessation définitive, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire, auprès de l'autorité administrative compétente dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 du code de l'environnement.
La cessation définitive d'une activité ou ouvrage est également réputée au terme d'une période d'inactivité de deux ans. Le bénéficiaire veille à en faire la déclaration au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. L'autorité administrative compétente peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, l'autorité administrative compétente peut, après avoir entendu le bénéficiaire ou le propriétaire, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site, hors tout périmètre de l'installation nucléaire de base.


Historique des versions

Version 1

Cessation et remise en état des lieux.

La cessation définitive, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire, auprès de l'autorité administrative compétente dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 du code de l'environnement.

La cessation définitive d'une activité ou ouvrage est également réputée au terme d'une période d'inactivité de deux ans. Le bénéficiaire veille à en faire la déclaration au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. L'autorité administrative compétente peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, l'autorité administrative compétente peut, après avoir entendu le bénéficiaire ou le propriétaire, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site, hors tout périmètre de l'installation nucléaire de base.