Code de l'environnement

Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques

Article L181-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux projets impactant l'eau et les milieux aquatiques

Résumé Les projets qui peuvent nuire à l'eau et aux milieux aquatiques doivent suivre les règles de cette sous-section.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.

Article L181-20

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Délégation de l'autorisation environnementale pour plusieurs projets sur un même site

Résumé Si plusieurs projets sont sur le même site et relèvent du même type, une seule autorisation suffit pour tous.

Lorsque plusieurs pétitionnaires envisagent de réaliser sur un même site des installations, ouvrages, travaux ou activités distincts relevant pour chacun d'entre eux uniquement du 1° de l'article L. 181-1, une seule autorisation environnementale peut être sollicitée pour l'ensemble.

Article L181-21

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Durée d'une autorisation environnementale

Résumé Une autorisation environnementale peut être valable pendant une période limitée.

L'autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Article L181-22

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Abrégation et modification de l'autorisation environnementale

Résumé Si un endroit naturel est en danger, l'autorisation environnementale peut être annulée ou modifiée sans compensation.

Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure :

1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;

2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ;

3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;

4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;

5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.

Article L181-23

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Remise en état du site après arrêt définitif

Résumé Après l'arrêt définitif d'une activité, le responsable doit remettre le site en état pour éviter les dommages et en informer les autorités.

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.

Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l'énergie.

Article L181-23-1

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Dispositions spécifiques pour les situations d'urgence civile

Résumé En urgence civile, les demandes d'autorisation environnementale sont traitées rapidement et le demandeur peut demander des informations à l'autorité compétente.

Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation.