JORF n°0080 du 5 avril 2024

Section 4 : Modalités de contrôle des coûts

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contrôle des coûts de revient

Résumé Le contrôle des coûts est fait avant et après la réalisation des prestations, par des agents qualifiés, qui peuvent partager certaines analyses.

La mise en œuvre du contrôle des coûts de revient prend la forme d'analyses a priori et de vérifications a posteriori. Ces analyses et vérifications sont réalisées par les agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du code de la commande publique.
Les analyses a priori concernent l'analyse des renseignements sur les éléments techniques et sur les éléments comptables du coût de revient prévisionnel des prestations qui font l'objet de l'offre du soumissionnaire.
Les vérifications a posteriori sont réalisées sur pièces ou sur place et portent sur les éléments techniques et sur les éléments comptables des prestations qui font l'objet du marché.
L'analyse des éléments comptables prévisionnels communs à plusieurs analyses a priori peut être mutualisée.
La vérification des éléments comptables effectifs communs à plusieurs vérifications a posteriori peut être mutualisée.

Article 13

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Modalités de contrôle des coûts de revient des prestations

Résumé Les entreprises doivent montrer leurs coûts aux agents qui vérifient qu'ils sont corrects.

Les soumissionnaires à un marché mentionné à l'article L. 2196-4 du code de la commande publique et les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du même code sont tenus de présenter aux agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du même code qui en font la demande tous renseignements sur les éléments techniques et comptables notamment sur les quantités d'unités d'œuvres, les montants des différents approvisionnements, les coûts horaires et les taux de frais.
La nature et la forme des renseignements que les entreprises concernées sont tenues de communiquer, les délais de conservation des renseignements et les délais de réponse aux questions et demandes de précision des agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du même code peuvent être précisés par arrêté du ministre de la défense.
Pour les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du code de la commande publique, les modalités de consultation des données sources des systèmes d'information par les agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du même code peuvent être précisées par arrêté du ministre de la défense.
Les agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du même code doivent pouvoir s'assurer que les organisations, processus et outils mentionnés à l'article 3 permettent d'estimer et d'analyser les coûts de revient prévisionnels et de déterminer et vérifier les coûts de revient effectifs dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et contractuelles.
Les agents habilités établissent, au profit des fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret du 20 février 1968 susvisé qui en font la demande, les constats relatifs au respect par les entreprises concernées de leurs obligations en matière de contrôle des coûts de revient des prestations.

Article 14

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Modalités de contrôle des coûts de revient

Résumé Un acheteur demande des informations à une entreprise pour vérifier ses coûts et l'entreprise peut répondre et donner son avis sur le rapport final.

L'entreprise est avisée par tout moyen de la décision de l'acheteur de diligenter une analyse a priori ou une vérification a posteriori et de la liste des renseignements à fournir. Ces renseignements sont fournis dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'acheteur sauf meilleur accord.
Sauf meilleur accord, l'entreprise est avisée des dates de vérification sur place quinze jours au moins avant leur réalisation.
Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
A l'issue de toute analyse a priori et de toute vérification a posteriori, la personne publique notifie par tout moyen à l'entreprise le projet de rapport afin de recueillir ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai fixé par la personne publique qui ne peut pas être inférieur à quinze jours.
Les observations éventuelles de l'entreprise sont annexées au rapport définitif.
Le rapport définitif est notifié à l'entreprise par tout moyen.

Article 15

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Applicabilité des dispositions du Code de la Commande Publique aux marchés publics de défense ou de sécurité

Résumé Les marchés de défense et de sécurité doivent suivre les mêmes règles de contrôle des coûts que les autres marchés publics.

Les dispositions des articles R. 2396-3 à R. 2396-5 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 2521-6 du même code.