Code de la commande publique

Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

Article R2196-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retenue de paiements en cas de non-fourniture de renseignements sur le coût de revient

Résumé Si le prestataire ne donne pas les bonnes infos sur le coût de revient à temps, l'acheteur peut arrêter les paiements et annuler le marché.

Si le titulaire ne fournit pas à l'acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l'acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.
Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-5.

Article R2196-9

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Obligations de contrôle du coût de revient des marchés de l'État et de ses établissements publics

Résumé Les entreprises impliquées dans un marché de l'État doivent suivre des règles si elles font plus de 10% du marché et coûtent plus de 10 millions d'euros.

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10% du montant du marché et d'un montant supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.

Article R2196-10

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Contrôle du coût de revient des marchés de l'État et de ses établissements publics

Résumé C'est celui qui signe le marché ou qui s'en occupe avant la notification qui décide de vérifier le coût.

La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l'estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l'autorité en charge de sa passation.

Article R2196-11

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Désignation et habilitation des agents pour les vérifications de coût de revient

Résumé Les vérificateurs de coûts des marchés publics sont choisis par les ministres et peuvent aider d'autres services.

Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.

Article R2196-12

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Secret professionnel et protection des renseignements

Résumé Les fonctionnaires doivent garder secrètes les infos sur les entreprises qu'ils obtiennent pour vérifier les coûts des marchés publics.

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.