Code de la commande publique

Section 2 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

Article R2396-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retenue de paiements en cas de manquement aux obligations de communication du coût de revient

Résumé Si le titulaire d'un marché ne donne pas les bonnes informations, l'acheteur peut arrêter les paiements ou retenir de l'argent. Si cela ne change pas après un rappel, l'argent retenu peut être perdu, même si le marché n'est pas annulé.

Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en retenue définitive par décision de l'acheteur, indépendamment de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.
Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-5.

Article R2396-4

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Application des dispositions de contrôle du coût de revient aux marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les mêmes règles de contrôle du coût de revient s'appliquent aux marchés de défense ou de sécurité.

Les dispositions des articles R. 2196-10 à R. 2196-12 s'appliquent.

Article R2396-5

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Obligations de contrôle du coût de revient pour les entreprises liées et les sous-contractants

Résumé Si une entreprise partenaire ou un sous-traitant représente plus de 10% du marché et coûte plus de 10 millions d'euros, ils doivent suivre des règles spécifiques.

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-contractants intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10 % du montant du marché et d'un montant supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.