JORF n°0070 du 23 mars 2024

Chapitre III : Conditions particulières de l'aide pour chacune des périodes éligibles

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité à l'aide pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie

Résumé Les grandes entreprises qui consomment beaucoup d'énergie et sont en règle avec leurs impôts peuvent obtenir de l'aide si elles ont perdu de l'argent pendant la période concernée.

I. - Toute entreprise mentionnée à l'article 1er qui remplit les conditions prévues à l'article 2 et a obtenu la notification visée au II de l'article 3 bénéficie, pour chacune des périodes éligibles considérée, d'une aide, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

1° A la date de la demande de versement de l'aide, elle ne se trouve pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

2° Elle est au 30 septembre 2023 à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et elle n'a pas à cette date de dette fiscale ou sociale impayée. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales et sociales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue, ni de celles qui, à la date de dépôt de la demande de versement d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ;

3° Elle est entreprise grande consommatrice d'énergie au sens du 1° du III de l'article 2 sur la période éligible ;

4° Elle a payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire d'électricité d'au moins 300 euros par mégawattheure au titre d'un contrat signé avant le 30 juin 2023 ;

5° Elle remplit l'une des deux conditions suivantes :

a) L'excédent brut d'exploitation, au cours de la période éligible considérée ou au cours d'un mois de la période éligible considérée selon le choix de l'entreprise, est en diminution par rapport à l'excédent brut d'exploitation de référence, défini comme :

- l'excédent brut d'exploitation de la période de référence, ramené soit sur le même nombre de mois que la période éligible considérée, soit sur un mois ; ou

- l'excédent brut d'exploitation calculé soit sur le même ensemble de mois de la période de référence soit sur un mois de la période de référence ;

b) L'excédent brut d'exploitation au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considéré est négatif.

L'entreprise ne remplissant l'une des conditions définies au 5° du présent I que pour un ou plusieurs mois de la période éligible ne peut bénéficier de l'aide que pour ce ou ces mois.

II. - L'option retenue par l'entreprise en application du a du 5° du I du présent article est conservée au sein d'une même période éligible ainsi que pour les périodes éligibles suivantes.

III. - L'excédent brut d'exploitation est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, ou par le comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 1.

Article 6

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Montant de l'aide et plafonds d'aides pour les entreprises éligibles

Résumé L'aide pour chaque période est limitée à 50 % des coûts, et le total des aides ne doit pas dépasser certains plafonds, sans augmenter trop les profits.

Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée, dans la limite où :

1° L'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe, au titre du présent décret, dépasse deux millions deux cent cinquante mille euros, y compris les montants d'aide perçus au titre du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée, des chapitres IV et V du décret du 1er juillet 2022 susvisé, du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée, et de toute autre aide octroyée sur le fondement de la section 2.1 de la communication de la Commission 2023/C 101/03 du 9 mars 2023.

Si l'entreprise exerce des activités dans le domaine de la production agricole primaire, l'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse deux cent quatre-vingt mille euros. Si l'entreprise exerce des activités dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, l'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse trois cent trente-cinq mille euros ;

2° L'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse les plafonds d'aide visés à la section 2.4 de la communication de la Commission n° 2023/C 101/30 du 9 mars 2023 ;

3° L'excédent brut d'exploitation de la période éligible considérée ou, si le critère du 5° du I de l'article 5 n'est respecté que pour certains mois de la période éligible, du mois de la période éligible considéré additionné au montant de l'aide ne dépasse pas :

a) Dans le cas où l'excédent brut d'exploitation de référence, tel que défini au 5° du I de l'article 5, est positif, le montant de l'excédent brut d'exploitation de référence ;

b) Dans le cas où l'excédent brut d'exploitation de référence est négatif, zéro.

Article 7

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Justificatifs exigés pour la demande de versement de l'aide

Résumé Pour obtenir l'aide, l'entreprise doit fournir des documents spécifiques et des preuves d'énergie et d'électricité.

I. - La demande de versement de l'aide est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées selon les modalités prévues sur le site www.impots.gouv.fr ;

2° Une attestation d'un expert-comptable ou du commissaire aux comptes, tiers de confiance, ou du comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :

a) La vérification visée au III de l'article 5 ;

b) Le numéro professionnel de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes.

Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation le numéro unique d'identification prévu à l'article R. 123-221 du code de commerce de chaque entreprise du groupe ;

3° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

4° Le fichier de calcul de l'excédent brut d'exploitation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

5° La balance générale de l'année 2021 ou, si la période de référence n'est pas 2021, de l'année ou des années civiles qui comprennent la période de référence définie au 3° du III de l'article 2, et la balance de la période éligible considérée ou des mois considérés ;

6° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'énergo-intensité au sens du 1° du III de l'article 2, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; l'entreprise ayant toutefois la possibilité de démontrer cette énergo-intensité sur le périmètre de ses seules factures d'électricité ;

7° Toutes les factures d'électricité portant sur la période éligible considérée, correspondant aux contrats de fourniture signés ou renouvelés avant le 30 juin 2023, ainsi que le ou les contrats correspondants et leur date de signature, et une liste récapitulant les factures et les contrats correspondants dûment référencés et les données utilisées dans ces factures ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

8° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.

II. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.