JORF n°0070 du 23 mars 2024

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité

Résumé Une aide est donnée aux petites et moyennes entreprises françaises pour payer leur électricité en 2024, avec un plafond de 2,25 millions d'euros.

I. - Il est institué une aide financière pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité.

Cette aide bénéficie aux personnes morales de droit privé ou public suivantes exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences de la guerre en Ukraine ci-après désignées par le mot " entreprises ", et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les autres conditions suivantes :

1° Elles sont résidentes fiscales françaises ;

2° Elles emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros ;

3° Si elles appartiennent à un groupe, celui-ci emploie moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros ;

4° Elles ne font pas partie des personnes visées au I de l'article 1 du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 susvisé.

L'aide prend la forme d'une subvention.

II. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à deux millions deux cent cinquante mille euros.

Article 2

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Critères d'éligibilité des entreprises à l'aide prévue par le décret du 22 mars 2024

Résumé L'article 2 explique quelles entreprises peuvent obtenir une aide, en fonction de leur date de création, leur statut, leurs contrats d'électricité et leur conformité avec les sanctions de l'UE. Il exclut certaines activités et définit des termes importants pour le décret.

I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande d'octroi de l'aide :

1° Elles ont été créées avant le 30 juin 2023 ;

2° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

3° Elles exercent une activité éligible au sens du II du présent article à la date de la demande d'aide ;

4° Elles disposent d'au moins un contrat de fourniture d'électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023 ;

5° Elles n'ont pas déjà obtenu, au niveau du groupe, un montant d'aide supérieur à deux millions deux cent cinquante mille euros d'aide sur le fondement de la section 2.1 de l'encadrement temporaire de crise et de transition en matière d'aides d'Etat adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 ; ou un montant de deux cent quatre-vingt mille euros au niveau du groupe pour les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire, ou trois cent trente-cinq mille euros au niveau du groupe pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l'aquaculture ;

6° Elles ne font pas l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, et ne font pas partie des personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions, des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne, ou des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes.

II. - Les entreprises exerçant à titre principal une activité dans le secteur de l'énergie, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l'aide du présent décret.

III. - Au sens du présent décret :

1° Les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours respectivement de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant :

a) Au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ou ;

b) Au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois ;

2° Une période éligible correspond à l'une des périodes suivantes :

a) Janvier, février et mars 2024 ;

b) Avril, mai et juin 2024 ;

c) Juillet, août et septembre 2024 ;

d) Octobre, novembre et décembre 2024 ;

3° La période de référence est définie comme :

a) Pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020, la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

b) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

c) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

d) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 29 juin 2023 inclus, la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;

4° Les mots : "une énergie " ou " l'énergie" visent, selon le cas, le gaz naturel, l'électricité, la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, à l'exclusion de tout autre produit énergétique.

Les mots : " les énergies " visent conjointement le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité.

Les mots : " régularisations des dépenses d'électricité " visent les dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée au II de l'article 4 ;

5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

6° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations ;

7° Les coûts éligibles pour un mois donné correspondent, sur le périmètre des contrats d'électricité signés ou renouvelés avant le 30 juin 2023 et encore en vigueur au cours du mois considéré, à la somme, sur ces contrats, du produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire de l'électricité payé par l'entreprise au cours du mois considéré et 300 euros par mégawattheure et, d'autre part, le volume d'électricité consommé pendant chaque mois de la période éligible considérée au titre de ce contrat. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.

Le coût éligible total sur la période éligible correspond :

a) Si l'entreprise respecte le 1° du présent III sur la période éligible, à la somme des coûts éligibles au cours de chacun des mois de la période éligible ;

b) Si l'entreprise respecte le 1° du présent III sur seulement certains des mois de la période éligible, à la somme des coûts éligibles au cours de chacun des mois pour lesquels le critère du 1° est respecté ;

8° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues au même article ;

9° L'excédent brut d'exploitation est celui qui résulte de la définition mentionnée à l'annexe 1. Il est établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;

10° Une activité principale s'entend comme une activité dont le chiffre d'affaires représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.