JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des membres suppléants dans les commissions administratives paritaires locales et départementales

Résumé Les remplaçants assistent aux réunions des commissions locales et départementales mais ne votent que s'ils remplacent les membres principaux.

Dans la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire locale ou départementale sans pouvoir prendre part aux débats.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 264-32, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Article R264-30

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Remplacement des membres titulaires par des suppléants

Résumé Un suppléant peut remplacer un membre titulaire lors des réunions.

Sous réserve des règles définies aux articles R. 264-35 et R. 264-36, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Article R264-31

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Remplacement des représentants de l'administration dans les CAP locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un représentant de l'administration est absent, un remplaçant peut le remplacer; sinon, la commission peut continuer sans changer le nombre de représentants du personnel.

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Article R264-32

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Remplacement des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les commissions doivent avoir au moins deux représentants du personnel. Si un représentant ne peut pas venir, un autre le remplace. Si personne ne peut venir, la commission fonctionne avec ceux qui sont là.

Le nombre de représentants du personnel ne peut en aucun cas être inférieur à deux.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant de la même liste.
Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger.
La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions lorsque l'empêchement résulte de l'application des dispositions de l'article R. 264-35.
S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un membre suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation aux dispositions des articles R. 264-29 à R. 264-34.
En cas d'impossibilité de réunir une commission locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission départementale.
En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R264-33

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Convoquer des experts par la commission administrative paritaire dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président d'une commission peut faire venir des experts pour discuter d'un point important, si l'administration ou les représentants du personnel le demandent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R264-34

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Rôle des experts dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les experts ne votent pas et ne parlent que des sujets demandés

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R264-35

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Incompatibilité de siége d'un fonctionnaire dans les commissions administratives paritaires

Résumé Un fonctionnaire ne peut pas siéger pour discuter de son propre cas.

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.

Article R264-36

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Exclusion des représentants de la direction des délibérations sur la situation personnelle d'un fonctionnaire de leur établissement

Résumé Les patrons ne peuvent pas parler de leurs employés en réunion.

Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration à la commission départementale ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un fonctionnaire de leur établissement est examinée.