JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R264-31

Article R264-31

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Remplacement des représentants de l'administration dans les CAP locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un représentant de l'administration est absent, un remplaçant peut le remplacer; sinon, la commission peut continuer sans changer le nombre de représentants du personnel.

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.