JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 3 : Organisation

Article R245-12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mode de réunion du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut se réunir en groupe ou en sous-groupe.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

Article R245-13

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Formation des commissions spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a plusieurs commissions pour gérer différents aspects du travail des employés.

Le Conseil supérieur comprend les formations spécialisées suivantes :
1° Une commission des statuts ;
2° Une commission de la formation professionnelle ;
3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;
4° Une commission des emplois et des métiers.

Article R245-14

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Rôle et responsabilités de la commission des emplois et des métiers dans la fonction publique hospitalière

Résumé La commission surveille les emplois et métiers, propose des changements, examine les pratiques de gestion et prépare des analyses des bilans sociaux.

La commission des emplois et des métiers:
1° Suit l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ;
2° Propose les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie de la fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ;
3° Observe et analyse les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ;
4° Prépare, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l'analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Article R245-15

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Présentation du bilan de la commission des emplois et des métiers

Résumé Un rapport sur les emplois et métiers est fait tous les deux ans.

Un bilan de l'activité de la commission des emplois et des métiers est présenté tous les deux ans à l'assemblée plénière du Conseil supérieur.

Article R245-16

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Composition des formations spécialisées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les groupes spécialisés du conseil de la fonction publique hospitalière incluent des syndicats et des travailleurs de certaines catégories, chaque personne ayant deux remplaçants.

Les formations spécialisées sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 245-1.
Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

Article R245-17

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Répartition des sièges des organisations syndicales au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats ont des sièges dans les commissions spécialisées en fonction de leur nombre de sièges au Conseil supérieur.

Les organisations syndicales disposent, dans chacune des formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au Conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

Article R245-18

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Composition des formations spécialisées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Chaque groupe spécialisé du Conseil doit avoir un membre de la catégorie 2 et deux de la catégorie 3.

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.

Article R245-19

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Composition des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les formations spécialisées peuvent inclure des membres extérieurs au Conseil, sauf pour la commission des statuts.

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur, à l'exception de ceux de la commission des statuts.

Article R245-20

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Membres des formations spécialisées du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière

Résumé Des responsables de la santé et de la cohésion sociale siègent dans des groupes spécialisés.

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants sont membres des formations spécialisées.

Article R245-21

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Nomination des membres des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le ministre de la Santé choisit les membres des groupes spécialisés du Conseil.

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé