JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R245-18

Article R245-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations spécialisées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Chaque groupe spécialisé du Conseil doit avoir un membre de la catégorie 2 et deux de la catégorie 3.

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.


Historique des versions

Version 1

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.