JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière

Article R214-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation du crédit de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Après chaque renouvellement des instances de concertation, les établissements de la fonction publique hospitalière reçoivent un certain nombre d'heures pour les représentants syndicaux, calculées en fonction du nombre de personnes inscrites pour voter au comité social d'établissement.

Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5, à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.
Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein.
L'effectif pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'établissement.

Article R214-28

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Calcul du crédit de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le temps syndical pour les syndicats dans les hôpitaux se calcule en ajoutant du temps pour le travail des électeurs et en suivant un barème en fonction du nombre d'agents.

Le crédit global de temps syndical est calculé par addition des deux quantités suivantes :
1° Une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement ;
2° Par application du barème suivant :

- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
- 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;
- 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;
- 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;
- 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;
- 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;
- 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;
- 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;
- 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;
- 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;
- au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

Article R214-29

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Répartition du crédit de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le temps pour les activités syndicales dans les hôpitaux est réparti entre les syndicats en fonction de leurs sièges et des voix obtenues aux élections.

Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-30

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Utilisation du crédit de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats dans les hôpitaux peuvent utiliser du temps pour leurs activités et représenter les employés, soit en libérant des agents de leurs tâches, soit en leur accordant des heures supplémentaires.

Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l'autorité administrative.
Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.

Article R214-31

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Désignation et répartition des crédits de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats choisissent qui a droit au temps syndical et disent combien de temps c'est au directeur de l'hôpital.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement.
Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.
Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.
Le crédit d'heures est exprimé en heures réparties mensuellement.
Si la désignation d'un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier.

Article R214-32

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Report des crédits d'heures syndicales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les heures syndicales non utilisées dans les petits hôpitaux publics peuvent être utilisées l'année suivante.

Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article R. 214-28, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de huit cents agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire.
Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions fixées à l'article R. 214-33.
Donnent lieu à ce report les crédits d'heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les crédits d'heures non utilisés du fait que l'organisation syndicale n'a pas transmis les informations prévues à l'article R. 113-2.

Article R214-33

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Désignation des agents bénéficiant de crédits d'heures syndicales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats choissent les employés pour des heures de travail syndical, et les hôpitaux paient s'ils n'ont pas utilisé toutes leurs heures.

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonction dans les établissements du département, les agents bénéficiant des crédits d'heures syndicales mentionnés à l'article R. 214-32, sous réserve des nécessités de service.
Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.

Article R214-34

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Évaluation annuelle du dispositif de mutualisation des heures syndicales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un rapport annuel vérifie comment les heures syndicales sont partagées dans les hôpitaux avec moins de 800 employés.

Une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation des heures syndicales, tel que défini aux articles R. 214-32 et R. 214-33, portant particulièrement sur le renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de huit cents agents, est présentée tous les ans au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article R214-35

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Modalités d'application des crédits d'heures pour les représentants syndicaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les règles pour les heures de crédit des représentants syndicaux dans les hôpitaux sont fixées par le ministre de la Santé.

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 214-32 à R. 214-34 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.