JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

Article R214-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale

Résumé Après chaque renouvellement des comités sociaux, les collectivités attribuent du temps syndical aux syndicats, basé sur leur représentativité, ce temps comprenant des congés et des décharges de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.
Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents :
1° Un contingent d'autorisations d'absence ;
2° Un contingent de décharges d'activité de service.

Article R214-19

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Reconduction du crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale

Résumé Le temps syndical est reconduit chaque année, sauf si le comité change ou si le nombre d'employés bouge beaucoup.

Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant :
1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13, R. 211-14 et R. 251-32 ;
2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ;
3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.

Article R214-20

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Répartition des contingents de crédit de temps syndical en fonction de la représentativité

Résumé Le temps de travail pour les syndicats est partagé entre eux en fonction de leur représentativité et des voix obtenues aux élections.

Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 214-18 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-21

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Calcul du contingent d'autorisations d'absence pour les représentants syndicaux dans la fonction publique territoriale

Résumé Plus il y a d'électeurs, plus les représentants syndicaux ont d'heures de congé.

Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article R. 214-18 est calculé pour chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.

Article R214-22

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Calcul et répartition des autorisations d'absence pour les représentants syndicaux dans la fonction publique territoriale

Résumé Le centre de gestion calcule et répartit les congés pour les représentants syndicaux et rembourse les salaires correspondants.

Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon le barème mentionné à l'article R. 214-21, appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité, un contingent d'autorisations d'absence réparti dans les conditions prévues à l'article R. 214-20.
Le centre de gestion rembourse aux collectivités territoriales et établissements les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux.

Article R214-23

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Facilités accordées aux représentants syndicaux

Résumé Les syndicats choisissent qui peut s'absenter pour des raisons syndicales.

Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R214-24

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Délimitation des décharges d'activité de service pour les représentants syndicaux dans la fonction publique territoriale

Résumé Le nombre d'heures de repos pour les représentants syndicaux dépend du nombre de personnes inscrites pour voter.

Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article R. 214-18 par chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné à l'article L. 4 non obligatoirement affilié à un centre de gestion est déterminé en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul.
Il est fixé par application du barème suivant :

- moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeur ;
- 100 à 200 électeurs : 100 heures par mois ;
- 201 à 400 électeurs : 130 heures par mois ;
- 401 à 600 électeurs : 170 heures par mois ;
- 601 à 800 électeurs : 210 heures par mois ;
- 801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois ;
- 1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois ;
- 1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois ;
- 1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois ;
- 1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois ;
- 2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois ;
- 3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois ;
- 4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois ;
- 5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois ;
- 10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois ;
- 17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois ;
- 25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois ;
- au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

Article R214-25

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Répartition des heures syndicales et remboursement des rémunérations

Résumé Le centre de gestion répartit les heures syndicales entre les syndicats et rembourse les salaires des agents territoriaux en activité syndicale ou remplacés.

Pour les collectivités territoriales et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles L. 452-3, L. 452-4 et L. 461-4, les heures mentionnées à l'article R. 214-24 sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article R. 214-20.
Le centre de gestion rembourse les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents territoriaux bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires territoriaux assurant l'intérim.

Article R214-26

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Désignation des agents territoriaux bénéficiaires de décharges d'activité de service

Résumé Les syndicats choisissent quels employés auront du temps libre pour des activités syndicales et en informent les responsables, qui peuvent refuser si cela cause des problèmes.

Les organisations syndicales désignent les agents territoriaux bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre des comités sociaux territoriaux pris en compte pour le calcul de ce contingent. Elles en communiquent la liste à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.
Si la désignation d'un agent est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.