JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Chapitre III : DROIT SYNDICAL

Article R113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structures des organisations syndicales des agents publics

Résumé Les syndicats de fonctionnaires peuvent choisir librement leurs structures.

Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.

Article R113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des statuts et des responsables syndicaux à l'autorité compétente

Résumé Quand un syndicat d'agents publics est créé, ses règles et ses responsables sont envoyés à l'autorité compétente.

En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.

Article R113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit syndical

Résumé L'article R113-3 précise que le droit syndical fonctionne selon les règles du titre Ier du livre II.

Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre II.