JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des candidatures et rectification des listes pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les listes de candidats pour les comités sociaux doivent être affichées rapidement après la date limite de dépôt, et les modifications doivent être affichées immédiatement.

Les listes des candidatures à un comité social territorial régulièrement déposées sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.
Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées.
Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-89

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Composition des bureaux de vote pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les bureaux de vote pour les élections aux comités sociaux territoriaux sont dirigés par l'autorité territoriale et peuvent fonctionner même sans délégué pour une liste.

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Article R211-90

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Conditions du vote électronique dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Pour voter par internet, il faut suivre les règles données.

Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-91

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Modèle des bulletins de vote et des enveloppes pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les bulletins de vote pour les élections des comités sociaux sont faits par l'autorité territoriale, avec les noms des syndicats et l'ordre des candidats.

L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.

Article R211-92

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Frais et organisation des élections aux comités sociaux territoriaux

Résumé Les collectivités locales paient pour les élections des comités sociaux.

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

Article R211-93

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Modalités de vote pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les employés votent pour leurs représentants pendant au moins six heures sans interruption, dans les bureaux.

Les opérations de vote ont lieu dans les locaux administratifs pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

Article R211-94

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Conditions du vote pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les votes pour les représentants du personnel doivent être faits en personne et de manière secrète.

Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-95

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Interdiction de la distribution de documents de propagande électorale le jour du scrutin pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Le jour du vote, pas de distribution de tracts.

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-96

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Conditions de validité des bulletins de vote pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les bulletins de vote doivent respecter la liste des candidats sans modification, sinon ils ne comptent pas.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-97

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Dispositions pour le vote par correspondance des agents dans les petites collectivités ou établissements publics

Résumé Dans les petites collectivités, les employés votent par correspondance et le président du centre de gestion peut décider que les employés du siège fassent de même après avoir consulté les syndicats.

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Le président d'un centre de gestion peut décider, après consultation des organisations syndicales représentatives, que les électeurs exerçant leurs fonctions au siège de ce centre votent également par correspondance.

Article R211-98

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Conditions de vote des agents pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les agents votent en général en personne, sauf s'ils peuvent voter par correspondance.

Les agents autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-97 votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article R. 211-99.

Article R211-99

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Conditions d'admission au vote par correspondance pour les représentants du personnel

Résumé Certains agents peuvent voter par correspondance pour élire leurs représentants.

Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;
4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-100

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Affichage et notification des listes de vote par correspondance

Résumé Les personnes qui votent par correspondance sont listées 30 jours avant l'élection et ne peuvent pas voter en personne.

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection.
Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-101

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Conditions de transmission des bulletins de vote pour les élections aux comités sociaux territoriaux

Résumé Les bulletins de vote sont envoyés aux agents 10 jours avant l'élection.

Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe.
L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif.
L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections au comité social territorial de… », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature.
L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.