JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des candidatures aux comités sociaux d'administration

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées rapidement et préciser comment les voix sont réparties si plusieurs syndicats s'associent.

Les candidatures sur liste ou sur sigle à un comité social d'administration, établies dans les conditions fixées par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
Lorsqu'une candidature commune est présentée par des organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur la candidature affichée dans les sections de vote.

Article R211-78

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Mise en place des bureaux de vote pour les comités sociaux d'administration

Résumé Un bureau de vote est créé pour chaque comité de gestion, avec des représentants des candidats.

Un bureau de vote central est institué pour chacun des comités sociaux d'administration à former. Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent :
1° Un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est créé ;
2° Un délégué de chaque candidature en présence.

Article R211-79

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Conditions du vote électronique pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les votes pour les représentants du personnel aux comités sociaux d'administration se font par internet.

Le vote a lieu par voie électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-80

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Vote à l'urne et vote par correspondance pour les comités sociaux d'administration

Résumé Des ministres peuvent choisir comment les agents votent dans certaines administrations, en dérogation à une règle précédente.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-79, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complété par du vote par correspondance, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.

Article R211-81

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Conditions du vote par correspondance pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les votes par correspondance pour les comités sociaux d'administration sont possibles, mais il faut suivre les règles et l'administration paie les frais d'envoi.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-80.
Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article R211-82

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Modalités de préparation des bulletins de vote et des enveloppes pour les élections syndicales

Résumé Pour les élections syndicales, les bulletins de vote et les enveloppes doivent suivre un modèle donné par l'administration, qui les paie, et indiquer si l'organisation syndicale est membre d'une union nationale.

En cas de vote à l'urne ou par correspondance, pour chaque candidature sur liste ou sur sigle, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote par candidature et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter et mis à disposition dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-26.

Article R211-83

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Mention de l'appartenance syndicale

Résumé Les électeurs savent si les syndicats font partie d'une grande union syndicale au moment de voter.

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-84

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Modalités de vote par liste aux comités sociaux

Résumé Pour une liste complète de candidats, il ne faut rien changer sur le bulletin, sinon il ne sera pas valide.

En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-85

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Conditions du vote pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les élections des représentants du personnel se font en public pendant le travail, avec des horaires décidés par l'autorité après avoir consulté les syndicats qui se présentent.

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité social d'administration, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.

Article R211-86

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Modalités de vote pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les votes pour les représentants du personnel sont secrets et dans des enveloppes.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Article R211-87

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Procédure de dépôt et d'émargement des listes électorales

Résumé Chaque électeur et un membre du bureau doivent signer la liste électorale au lieu de vote, sauf si le vote est par correspondance.

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.