JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des électeurs pour les représentants du personnel dans les comités sociaux d'administration

Résumé Seuls les employés des services concernés peuvent voter pour les représentants du personnel dans un comité social d'administration.

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein d'un comité social d'administration tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social compétent est institué.

Article R211-19

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Conditions d'éligibilité des électeurs pour les comités sociaux d'administration

Résumé Pour voter dans les comités sociaux d'administration, les agents doivent remplir certaines conditions liées à leur statut.

Pour détenir la qualité d'électeur les agents doivent remplir, dans le périmètre du comité social d'administration, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie d'affectation dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou par voie de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.

Article R211-20

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Dispositions spécifiques pour les agents exerçant dans des services sous autorité multiple

Résumé Un agent sous plusieurs ministres peut voter deux fois.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur :
1° Au comité social d'administration de proximité ;
2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.

Article R211-21

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Éligibilité des agents affectés à des comités sociaux d'administration

Résumé Les agents peuvent voter dans deux comités sociaux d'administration, celui de leur ministère de gestion et celui de leur service actuel.

Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs :
1° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ;
2° Au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Article R211-22

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Éligibilité des agents affectés ou mis à disposition à des comités sociaux d'administration

Résumé Les agents peuvent voter pour les comités de leur lieu de travail et de gestion

Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui assurant leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs :
1° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement assurant leur gestion ;
2° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Article R211-23

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Éligibilité des agents mis à disposition ou détachés pour les élections aux comités sociaux d'administration

Résumé Les agents peuvent voter même s'ils sont détachés.

Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion.

Article R211-24

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Élection des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration ministérielle

Résumé Les employés de certains établissements publics peuvent voter pour leurs représentants au comité qui traite des questions qui les concernent.

Lorsqu'un comité social d'administration ministériel reçoit compétence, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 253-67, pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel ou, par arrêté des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément aux dispositions du 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.

Article R211-25

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Électeurs pour les représentants du personnel des comités sociaux d'administration du ministère de la justice

Résumé Certains magistrats peuvent voter pour les représentants du personnel dans les comités sociaux du ministère de la justice, sauf les auditeurs, les stagiaires et les candidats à une intégration directe.

Pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, outre les électeurs mentionnés aux articles R. 211-18 à R. 211-24, sont également électeurs les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social d'administration compétent est institué et qui remplissent les conditions énoncées au 1° de l'article R. 211-19.
Les magistrats de l'ordre judiciaire mis à disposition hors du périmètre du ministère de la justice sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.
Toutefois, ne sont pas électeurs :
1° Les auditeurs de justice ;
2° Les stagiaires issus des concours complémentaires prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
3° Les candidats à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance.

Article R211-26

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Répartition des électeurs en sections de vote pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les électeurs peuvent être regroupés en sections pour voter aux comités sociaux d'administration, avec des responsables nommés pour chaque section.

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est placé.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.

Article R211-27

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Établissement des listes électorales pour les comités sociaux d'administration

Résumé Le chef de service fait la liste des électeurs et l'affiche un mois avant le vote.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-26 est établie par le chef de service auprès duquel est placée cette section.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Article R211-28

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Vérification et réclamation des listes électorales pour les comités sociaux

Résumé Les électeurs peuvent vérifier et corriger les listes électorales, mais pas la veille du vote.

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.