JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R253-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des Comités Sociaux d'Administration

Résumé Ces comités ne s'occupent que des problèmes des services qu'ils supervisent.

Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Article R253-67

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Compétences du comité social d'administration ministériel

Résumé Le comité peut gérer des problèmes communs à plusieurs établissements publics si besoin.

Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner :
1° Les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance de l'effectif dans ces établissements.

Article R253-68

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Compétence exclusive du comité social d'administration commun

Résumé Ce comité est le seul qui peut s'occuper des problèmes communs des services pour lesquels il a été créé.

Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.

Article R253-69

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Compétences du comité social d'administration ministériel

Résumé Le comité social d'administration ministériel décide des règles des employés et de leur salaire, et examine les questions d'organisation du ministère.

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent :
1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ;
2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.

Article R253-70

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Compétences du comité social dans les établissements publics de l'État

Résumé Un comité spécial décide des règles de travail et des salaires des fonctionnaires dans les établissements publics.

Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Article R253-71

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Consultation des comités sociaux ministériels

Résumé Un comité social important remplace les petits comités quand on change l'organisation des services.

Lorsque le comité social ministériel ou, le cas échéant, le comité social de réseau ou le comité social spécial est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.