JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Article R132-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des indicateurs de l'égalité professionnelle dans la fonction publique

Résumé Chaque année, les administrations doivent publier les résultats des indicateurs d'égalité professionnelle et les actions mises en place pour réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes avant la fin septembre.

Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 132-23 et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.

Article R132-49

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Information du comité social d'administration sur les résultats et actions en matière d'égalité professionnelle

Résumé Le comité social d'administration doit savoir comment on réduit les écarts de salaire entre hommes et femmes.

Le comité social d'administration compétent est informé des résultats et actions mentionnés à l'article R. 132-48.

Article R132-50

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Publication des indicateurs de l'égalité salariale dans la fonction publique

Résumé Les administrations publient chaque année leurs indicateurs sur les écarts de salaire entre hommes et femmes avant fin décembre.

Les indicateurs et l'index de chaque administration au titre de l'année civile précédente sont publiés au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article R132-51

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Publication des objectifs de progression en cas d'échec de la cible d'égalité de rémunération

Résumé Si les objectifs d'égalité de rémunération ne sont pas atteints, les objectifs de progression doivent être publiés sur le site internet du département ministériel pour que tous les agents puissent les voir.

Quand la cible mentionnée à l'article D. 132-26 n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public administratif de l'Etat publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article R132-52

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Transmission des informations sur l'égalité professionnelle dans la fonction publique

Résumé Les départements ministériels et les établissements publics doivent envoyer des données sur l'égalité professionnelle avant le 15 octobre et les objectifs de progression avant le 30 novembre

Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées à l'article R. 132-48 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24 transmettent, dans les mêmes délais, ces informations à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.