JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 32

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des prestations en cas de maladie professionnelle

Résumé Si tu es malade à cause de ton travail, ton pays et celui où tu as été soigné pour la première fois peuvent collaborer pour t'aider.

Maladies professionnelles

  1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante.

  2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.


Historique des versions

Version 1

Maladies professionnelles

1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.