JORF n°0248 du 25 octobre 2023

Chapitre Ier : Mise en œuvre de l'expérimentation

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine des communes et établissements publics pour l'expérimentation

Résumé Si le président d'une intercommunalité demande l'avis pour une expérience, et que personne ne répond dans les trois mois, c'est comme s'ils étaient d'accord.

Après avoir reçu délégation de son organe délibérant à cet effet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, candidat à l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi du 21 février 2022 susvisée et remplissant les conditions fixées par ce même texte, saisit pour avis les communes membres et l'établissement public mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. En l'absence d'avis rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette saisine, l'avis est réputé favorable.

Article 2

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Déposition et transmission des dossiers de candidature

Résumé Les dossiers de candidature vont d'abord au représentant de l'État puis à une commission.

Le dossier de candidature à l'expérimentation de l'établissement public de coopération intercommunale ayant pris une délibération en ce sens est déposé auprès du représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci le transmet à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Article 3

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Éléments constitutifs du dossier de demande pour l'expérimentation

Résumé Pour une demande complète, il faut fournir plusieurs documents et justifications.

Le dossier de la demande doit, pour être complet, comporter les éléments mentionnés ci-après :
1° La délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° L'avis des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, la lettre par laquelle elles ont été saisies ;
3° L'avis de l'établissement public mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut, la lettre par laquelle il a été saisi ;
4° Le cas échéant, la convention d'opération de revitalisation du territoire définie à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Une synthèse de la stratégie d'aménagement commercial du territoire prévue par le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique compris dans le schéma de cohérence territoriale et déclinée dans le plan local d'urbanisme intercommunal ou dans les plans locaux d'urbanisme ;
6° La justification du respect des critères prévus du a au j du 2° du II de l'article 97 de la loi du 21 février 2022 susvisée par le schéma de cohérence territoriale opposable dans le périmètre du territoire concerné par l'expérimentation, ainsi que les extraits du schéma de cohérence territorial nécessaires à cette justification ;
7° La justification du respect des critères prévus du a au j du 2° du II de l'article 97 de la loi susvisée par le plan local d'urbanisme intercommunal exécutoire ou par l'ensemble des plans locaux d'urbanisme exécutoires dans le périmètre du territoire concerné par l'expérimentation, ainsi que les extraits de ces plans nécessaires à cette justification.

Article 4

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Procédure et délais pour la réception et l'examen des dossiers par la Commission nationale d'aménagement commercial

Résumé La Commission nationale doit donner son avis dans les 4 mois après avoir reçu un dossier complet et des délais précis doivent être respectés.

La Commission nationale d'aménagement commercial dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour formuler son avis.
Dans les quinze jours suivant sa réception, le secrétariat de la Commission notifie au représentant de l'Etat dans le département la bonne réception du dossier.
Cette notification précise si le dossier est complet ou non.
Dans ce dernier cas, la notification indique les pièces manquantes à fournir sous quinze jours. A défaut d'une transmission dans ce délai, le dossier est déclaré irrecevable par la Commission.
Dans les quinze jours suivant la réception des pièces manquantes, le secrétariat de la Commission notifie la bonne réception du dossier complet au représentant de l'Etat.
Celui-ci transmet cette notification à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation qui, dans les quinze jours suivants cette transmission, fait publier à ses frais un extrait de sa demande d'expérimentation dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. A défaut de telles publications dans ce délai, le dossier est déclaré irrecevable par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, le service instructeur départemental transmet, sous couvert du représentant de l'Etat, son avis à la Commission.

Article 5

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Convocations et procédures de la Commission nationale d'aménagement commercial

Résumé L'article dit comment et quand convoquer les gens pour une réunion importante, et qui peut parler.

Les parties sont convoquées devant la Commission nationale d'aménagement commercial quinze jours au moins avant la réunion de celle-ci. De nouvelles pièces peuvent être apportées au dossier. Toutefois, la Commission ne tient pas compte des pièces produites moins de dix jours avant sa réunion et en informe, le cas échéant, les différentes parties intéressées.
Le rapport du service instructeur de la Commission est adressé, par tout moyen, à l'ensemble de ses membres cinq jours au moins avant sa réunion.
Sont convoqués pour audition le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dans le périmètre du territoire concerné. Ils peuvent se faire représenter.
La Commission entend toute personne qui lui en adresse la demande écrite au moins cinq jours avant sa réunion et qui justifie des motifs de sa demande d'audition. Le maire d'une commune située dans le périmètre du territoire couvert par la demande d'expérimentation est dispensé de cette justification.
La Commission peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre séparément les personnes favorables et opposées au projet d'expérimentation.
Le secrétariat de la Commission instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la Commission son avis après l'audition des parties.

Article 6

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Application des dispositions du Code de commerce

Résumé Les règles du code de commerce s'appliquent pendant le test.

Les dispositions de l'article R. 752-37 et des deux premiers alinéas de l'article R. 752-38 du code de commerce sont applicables.

Article 7

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Notification et publication de l'avis de la Commission

Résumé Après sa réunion, la Commission envoie son avis aux autorités, qui le publient rapidement et le mettent en ligne.

Dans le délai d'un mois suivant sa réunion, la Commission notifie son avis au représentant de l'Etat dans le département, au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat, aux communes membres de cet établissement public et au président de l'établissement public mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
Dans les dix jours qui suivent cette notification, l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné par l'expérimentation. Dans le même délai, le représentant de l'Etat dans le département fait publier, aux frais du demandeur, un extrait de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département.
Les avis de la Commission sont, en outre, rendus publics par voie électronique.