JORF n°0248 du 25 octobre 2023

Article 5

Article 5

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Convocation et procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial

Résumé L'article 5 explique comment et quand les gens doivent être convoqués et entendus par la Commission pour un projet commercial.

Les parties sont convoquées devant la Commission nationale d'aménagement commercial quinze jours au moins avant la réunion de celle-ci. De nouvelles pièces peuvent être apportées au dossier. Toutefois, la Commission ne tient pas compte des pièces produites moins de dix jours avant sa réunion et en informe, le cas échéant, les différentes parties intéressées.
Le rapport du service instructeur de la Commission est adressé, par tout moyen, à l'ensemble de ses membres cinq jours au moins avant sa réunion.
Sont convoqués pour audition le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dans le périmètre du territoire concerné. Ils peuvent se faire représenter.
La Commission entend toute personne qui lui en adresse la demande écrite au moins cinq jours avant sa réunion et qui justifie des motifs de sa demande d'audition. Le maire d'une commune située dans le périmètre du territoire couvert par la demande d'expérimentation est dispensé de cette justification.
La Commission peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre séparément les personnes favorables et opposées au projet d'expérimentation.
Le secrétariat de la Commission instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la Commission son avis après l'audition des parties.


Historique des versions

Version 1

Les parties sont convoquées devant la Commission nationale d'aménagement commercial quinze jours au moins avant la réunion de celle-ci. De nouvelles pièces peuvent être apportées au dossier. Toutefois, la Commission ne tient pas compte des pièces produites moins de dix jours avant sa réunion et en informe, le cas échéant, les différentes parties intéressées.

Le rapport du service instructeur de la Commission est adressé, par tout moyen, à l'ensemble de ses membres cinq jours au moins avant sa réunion.

Sont convoqués pour audition le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dans le périmètre du territoire concerné. Ils peuvent se faire représenter.

La Commission entend toute personne qui lui en adresse la demande écrite au moins cinq jours avant sa réunion et qui justifie des motifs de sa demande d'audition. Le maire d'une commune située dans le périmètre du territoire couvert par la demande d'expérimentation est dispensé de cette justification.

La Commission peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre séparément les personnes favorables et opposées au projet d'expérimentation.

Le secrétariat de la Commission instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la Commission son avis après l'audition des parties.