JORF n°0163 du 16 juillet 2023

Article 7

Article 7

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Organismes autorisés pour la souscription de contrats collectifs

Résumé Les contrats collectifs doivent être signés avec des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des assureurs.

Le contrat collectif, qui constitue un marché ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, est souscrit dans les conditions définies à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.


Historique des versions

Version 1

Le contrat collectif, qui constitue un marché ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, est souscrit dans les conditions définies à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes :

1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.