Article 7
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Organismes autorisés pour la souscription de contrats collectifs
Le contrat collectif, qui constitue un marché ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, est souscrit dans les conditions définies à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
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