JORF n°0152 du 2 juillet 2023

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité des fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur avec la profession d'avocat

Résumé Un avocat qui aide un député ou sénateur ne peut pas les défendre ou attaquer certaines personnes ou entités pendant cinq ans après avoir arrêté de les aider.

L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.


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Version 1

L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.

Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.