JORF n°0145 du 24 juin 2023

Section 1 : Dispositions générales

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus par un vote unique dans la région, sans changement des listes.

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article R322-2

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Conditions d'éligibilité pour les électeurs des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Pour voter, il faut être inscrit depuis six mois et avoir les bons droits.

Sont électeurs, sous réserve de relever de la validation ou du contrôle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région en application de l'article R. 123-276 du code de commerce et d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :
1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce registre ;
2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce registre.
Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.
Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

Article R322-3

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Conditions d'éligibilité des électeurs pour les chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Pour être élu, il faut avoir moins de 65 ans et être inscrit depuis deux ans dans le secteur des métiers et de l'artisanat.

Sont éligibles les électeurs qui remplissent, en outre, les conditions suivantes :
1° Etre âgés au plus de soixante-cinq ans révolus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent ce mandat jusqu'au renouvellement suivant ;
2° Disposer d'une immatriculation ou d'une mention au registre national des entreprises au titre du secteur des métiers et de l'artisanat, validée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption.
La personne physique qui déclare une cessation temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article R. 123-247 du code de commerce, ou qui poursuit son activité sous une autre forme juridique, demeure éligible pendant un an maximum à compter de la date de cette déclaration.

Article R322-4

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Interdiction de cumul de mandats pour les membres d'une même entreprise

Résumé Deux personnes de la même entreprise ne peuvent pas être élus en même temps.

Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent siéger au cours du même mandat dans la même chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la même chambre de niveau départemental, ou au sein de CMA France.
Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée est seule proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre est attribué à la personne dont le nom est mentionné sur la liste à la suite du nom de la personne qui n'a pas été proclamée élue.

Article R322-5

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Candidatures aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Un candidat ne peut pas se présenter dans plusieurs départements ou sur plusieurs listes.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.
Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.
En cas de candidatures multiples d'une même personne, seule la première des candidatures déposées est recevable.

Article R322-6

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Démission d'office des membres des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Les membres de ces chambres peuvent être licenciés s'ils ne répondent plus aux critères nécessaires pendant leur mandat.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 322-3.

Article R322-7

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Composition des listes électorales pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Les listes pour les élections des chambres de métiers et de l'artisanat de région doivent avoir au moins 35 candidats par département, avec des représentants de différents métiers et une alternance de candidats hommes et femmes.

Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région. En Corse, la liste ne comporte qu'une section.
Pour être complète, chaque section départementale de la liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
Chaque section départementale de la liste régionale comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises.
Chaque section départementale de la liste régionale est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Article R322-8

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Répartition des sièges des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Les sièges des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont répartis entre les listes selon les votes et d'autres critères.

Pour la répartition des sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, pour chaque département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre, prévu par la troisième colonne du tableau de l'article R. 321-3, des sièges à pourvoir. Le cas échéant, le nombre de sièges ainsi attribué est arrondi à l'entier supérieur.
En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les candidats élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.

Article R322-9

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Répartition des sièges des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé La liste ayant le plus de voix obtient une prime de sièges, puis les autres sièges sont répartis en fonction des votes, et les candidats sont élus dans l'ordre de présentation.

Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

Article R322-10

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Conditions de répartition des sièges pour les listes électorales

Résumé Si une liste n'a pas 5 % des voix, elle ne peut pas obtenir de sièges.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Article R322-11

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Dispositions électorales spécifiques pour la Corse

Résumé En Corse, les élections pour les membres des chambres de métiers se font suivant des règles spécifiques

En Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues aux articles R. 322-1, R. 322-7 et R. 322-9.

Article R322-12

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Exclusion des désignations de représentants des chambres de métiers régies par le code professionnel local en Alsace-Moselle

Résumé En Alsace-Moselle, les chambres de métiers choisissent leurs représentants selon des règles spéciales.

Les articles R. 321-3 et R. 322-7 à R. 322-10 ne s'appliquent pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui prévu à l'article R. 321-3 dans les autres départements de la région Grand-Est.

Article R322-13

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Remplacement des membres des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Quand un membre d'une chambre de métiers et de l'artisanat quitte, il est remplacé par le suivant sur la liste.

Le membre de la chambre de niveau départemental dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région remplace le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après celui du dernier élu de la chambre de niveau départemental remplace le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental et, le cas échéant, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal.
Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 2 du chapitre III, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal.

Article R322-14

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Délais d'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Le ministre décide quand finir les élections pour renouveler les membres des chambres de métiers et peut repousser cette date de quatre mois, prolongeant les mandats actuels.

La date de clôture du scrutin pour le renouvellement quinquennal est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Toutefois, cette date, ainsi que les autres dates prévues par la présente section pour le déroulement des opérations électorales, peuvent être reportées pour une durée d'au plus quatre mois par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.