JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et attribution des fonctionnaires du corps de commandement dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les chefs de prison aident à gérer les détenus et les agents, mais ils ne peuvent pas rester plus de sept ans à leur poste.

Les fonctionnaires du corps de commandement contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention, d'adjoint au chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement. Dans ces fonctions, ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires du corps de commandement contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention, d'adjoint au chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement. Dans ces fonctions, ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.

Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.