JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Section 1 : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime juridique du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Résumé Les surveillants de prison doivent suivre des règles précises, notamment celles du code de la fonction publique et du décret de 1966.

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

Article 2

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Grades et échelons du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Résumé Cet article décrit les différents postes et niveaux de progression des surveillants de prison.

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;
3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.

Article 3

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Rôle et missions des membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Résumé Les surveillants de prison appliquent les décisions de justice, maintiennent la sécurité et peuvent avoir des rôles spéciaux.

Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils mettent en œuvre la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. A ce titre, ils peuvent assurer des fonctions particulières contribuant à la prise en charge de la population pénale et au maintien de la sécurité en détention, en application des lois en vigueur.
Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Ils peuvent réaliser des missions armées sur la voie publique.
Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement des surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire.
Les emplois auxquels peuvent être affectés les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires sont classés en deux filières : celle de l'encadrement et celle de l'expertise.
Le ministre de la justice fixe, par arrêté, la répartition des emplois par filière et les modalités de mutation entre ces deux filières.
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

Article 4

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Rôles des brigadiers-chefs et des majors pénitentiaires dans les filières encadrement et expertise

Résumé Les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires dirigent des équipes et gèrent des missions spéciales après formation.

Dans la filière encadrement, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement d'unités d'hébergement ou d'équipes en service de jour et de nuit ;
Dans la filière expertise, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent :
1° Exercer des missions de prise en charge de la population pénale nécessitant des compétences spécifiques ;
2° Exercer des missions nécessitant une sélection professionnelle et une formation préalables prévues par arrêté du ministre de la justice.