JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 2

Article 2

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Structure du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Résumé L'article 2 explique les grades et les niveaux de progression pour les surveillants de prison.

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;
3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.


Historique des versions

Version 1

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;

2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;

3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.