JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6773-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives à l'aviation civile en Polynésie française

Résumé Les règles d'aviation en Polynésie française sont adaptées selon un décret de 2023, avec des ajustements locaux.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre I | | | R. 6311-4 et R. 6311-5 | | | R. 6311-8 à R. 6311-15 | | | R. 6312-14 | | | Titre II | | |R. 6321-41 à R. 6321-50 | | | R. 6325-1 à R. 6325-11 | | |R. 6325-13 à R. 6325-37 | | |R. 6325-39 et R. 6325-40| | |R. 6325-42 et R. 6325-43| | |R. 6325-45 à R. 6325-48 | | |R. 6325-50 à R. 6325-64 | | |R. 6325-82 et R. 6325-83| | |R. 6325-93 et R. 6325-94| | | Titre III | | | R. 6331-3 à R. 6331-12 | | |R. 6331-14 à R. 6331-19 | | | R. 6332-1 à R. 6332-8 | | |R. 6332-47 à R. 6332-51 | | | Titre IV | | | R. 6341-1 à R. 6341-15 | | |R. 6341-21 à R. 6341-44 | | | R. 6342-1 à R. 6342-59 | | | Titre V | | | R. 6351-1 à R. 6351-5 | | | R. 6351-7 et R. 6351-8 | | |R. 6351-11 à R. 6351-15 | | |R. 6351-18 à R. 6351-20 | | |R. 6351-23 à R. 6351-25 | | |R. 6351-29 à R. 6351-38 | | | R. 6352-1 à R. 6352-5 | | | Titre VII | | | R. 6371-1 et R. 6371-2 | | | R. 6372-1 à R. 6372-4 | | |R. 6372-11 et R. 6372-12| |

Article D6773-2

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Application des dispositions en Polynésie française

Résumé Les règles pour les aérodromes en Polynésie française suivent celles de 2023, avec des ajustements locaux.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre II | | | D. 6325-64 | | |D. 6325-73 à D. 6325-81 | | |D. 6325-84 à D. 6325-92 | | | Titre III | | | D. 6331-2 | | | D. 6331-20 | | | D. 6332-9 à D. 6332-28 | | |D. 6332-30 à D. 6332-46 | | | Titre IV | | |D. 6341-16 à D. 6341-20 | | |D. 6341-45 à D. 6341-54 | | | Titre V | | | D. 6351-6 | | |D. 6351-9 et D. 6351-10 | | |D. 6351-16 et D. 6351-17| | |D. 6351-21 et D. 6351-22| | |D. 6351-26 à D. 6351-28 | |

Article R6773-3

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Adaptation des règlements de l'Union européenne en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on suit les mêmes règles que celles utilisées en France.

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6773-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6773-4

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Application des réglements de l'Union européenne en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on suit les mêmes règles que dans le reste de la France.

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6773-2 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6773-5

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Adaptation des dispositions aériennes en Polynésie française

Résumé Cet article change les règles de l'aviation civile pour la Polynésie française afin de s'adapter aux besoins locaux.

Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française :
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et de l'article R. 6372-4 mentionnées à l'article R. 6773-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
4° A l'article R. 6325-2, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » ;
5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-17. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42, R. 6325-43, R. 6325-45 à R. 6325-48, R. 6325-50 et R. 6325-51. » ;
6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;
7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-22. - Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
8° A l'article R. 6325-23 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° A l'article R. 6325-24, la référence à l'article R. 6325-38 est supprimée ;
10° A l'article R. 6325-25, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-26. - L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : « ou le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, » et les mots : « , ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
13° A l'article R. 6325-37, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-42. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. » ;
15° A l'article R. 6325-48, la référence aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47 est remplacée par la référence aux articles R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ;
16° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : « ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
17° Au dernier alinéa de l'article R. 6325-55, les mots : «, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 » sont supprimés ;
18° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-56. - La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. » ;
19° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-57. - Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. » ;
20° A l'article R. 6325-58, la seconde phrase est supprimée ;
21° A l'article R. 6325-59, les mots : « que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission » sont remplacés par les mots : « qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
22° A l'article R. 6325-82, les mots : « , par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : « Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 » sont supprimés ;
24° A l'article R. 6331-3, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
25° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés ;
26° A l'article R. 6341-27, les mots : «, R. 6412-19 » sont supprimés ;
27° A l'article R. 6341-28, les mots : « en application de l'article R. 6412-17 » sont supprimés ;
28° A l'article R. 6351-2, les mots : « définis par l'article D. 6312-17 » sont supprimés ;
29° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » et « le ministre de la défense » sont respectivement remplacés par les mots : « chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française » et « le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents » ;
30° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
31° A l'article R. 6372-3, les mots : « L. 6361-14, » sont supprimés.

Article D6773-6

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Adaptation des dispositions législatives relatives aux aérodromes en Polynésie française

Résumé Cet article change les règles des aérodromes en Polynésie française pour mieux s'adapter à la région.

Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française :
1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-74. - Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;
2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française » ;
3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;
4° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
5° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Article D6773-7

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Classification des aérodromes d'État en Polynésie française

Résumé Les aérodromes d'État en Polynésie française sont classés en cinq types en fonction des distances de vol et des types d'aéronefs.

Les aérodromes d'Etat de Polynésie française sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :
1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

Article ANNEXE À L'ARTICLE D. 6773-7

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Liste des aérodromes d'État de Polynésie française

Résumé L'aérodrome de Tahiti-Faa'a est en catégorie A.

LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DE POLYNÉSIE-FRANÇAISE CLASSÉS PAR CATÉGORIES

Aérodrome de Tahiti-Faa'a : catégorie A.